Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 12/02/1998
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de la loi no 90-603 du 12 juillet 1990 concernant l'activité d'agence de mannequins. Plus de sept ans après le vote du texte, les professionnels mettent en cause une application insuffisante de la législation, application lacunaire qui permet la persistance d'une concurrence déloyale dans ce domaine : ils déplorent également la pression constante susceptible d'être exercée en faveur d'un travail clandestin, d'un travail illégal. L'emploi de mannequins se fait parfois en dehors de toute règle logique, de toute conformité au droit social. Il convient de bien différencier le droit commun (loi no 90-613 du 12 juillet 1990) et le contrat de travail spécifique pour les mannequins (loi no 90-603), la confusion est fréquente, les textes ayant été votés le même jour. Il demande si les pouvoirs publics entendent mettre un terme aux tolérances prises vis-à-vis du texte en question (loi no 90-603).
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/09/1998
Réponse. - La loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 et son décret d'application nº 92-962 du 9 septembre 1992 sont intervenus pour réglementer, d'une part, les conditions d'exercice de la profession d'agence de mannequins et, d'autre part, les conditions de recrutement et de travail des mannequins adultes et enfants. En contrepartie du régime d'autorisation d'exercer et des obligations pesant sur l'agence de mannequins. La loi de 1990 confère à celle-ci le monopole de placement des mannequins. L'agence, titulaire de la licence d'agence de mannequins, est, en effet, le seul intermédiaire habilité à mettre en relation un utilisateur et un mannequin. Toute personne physique ou morale, qui exercerait l'activité d'agence de mannequins au mépris des dispositions légales est passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 793-3 du code du travail. Il a été demandé aux services de l'inspection du travail de veiller particulièrement à l'application de la loi et du décret susvisés. L'inspection du travail est, en effet, chargée de constater les infractions à ces dispositions, de mener des enquêtes systématiques et d'établir un rapport sur toutes les agences qui auront fait l'objet d'un signalement auprès des services du ministère de l'emploi et de la solidarité. Il est bien évident qu'aucune tolérance ne saurait être admise dans l'application des dispositions du code du travail relatives à l'emploi des mannequins. La loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 régit les relations entre l'agence qui est l'employeur du mannequin, l'utilisateur et le mannequin tel que défini à l'article L. 763-1, alinéa 3, du code du travail. Cette relation tripartite rend applicable les dispositions générales du droit du travail et impose une série d'obligations particulières : établissement de contrats écrits de mise à disposition et de mission, versement d'une rémunération et d'une indemnité compensatrice de congés payés. Ces dispositions spécifiques qui ont été codifiées au livre VII, titre VI, chapitre III du code du travail (article L. 763-1 et suivantes) ne sauraient se confondre avec les dispositions issues du titre I et du titre II de la loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 relatives respectivement aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire qui sont codifiées au livre 1er, titre II, chapitres II et IV du code du travail.
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