Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 12/02/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conclusions de l'enquête UFC-Que choisir, réalisée en 1996 et 1997 sur 243 plans de redressement auprès de 11 commissions de surendettement. Alors que le Gouvernement et le Parlement ont eu à débattre d'une réforme de la loi sur le surendettement, cette enquête constate que celui-ci est lié pour 46 % au chômage, pour 15 % à la maladie et pour 16 % au décès d'un proche. Dans seulement 8 % des cas, l'excès de crédit est la cause du surendettement. De ce fait, selon cette enquête, les plans amiables proposés aux surendettés semblent irréalistes puisque 30 % des débiteurs sont dans l'incapacité totale de rembourser leurs crédits et autres dettes, faute de ressources suffisantes. Quant à ceux qui ont une capacité de remboursement, la moitié se voient imposer une mensualité de remboursement telle qu'elle ampute leur minimum vital déjà calculé au plus juste. Il lui demande de lui préciser les réflexions que lui inspire cette enquête faite auprès des dossiers des commissions de surendettement.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 14/05/1998

Réponse. - La loi du 31 décembre 1989, modifiée en 1995, relative au traitement du surendettement des particuliers a été conçue pour répondre aux difficultés des personnes ayant eu recours immodérément au crédit et ne pouvant plus faire face à leurs échéances. L'expérience a démontré que ce dispositif apportait une réponse satisfaisante à ces situations. En revanche, il est apparu, au travers de contacts avec les membres des commissions de surendettement et les associations de consommateurs, que l'origine du surendettement a évolué depuis quelques années. Dans un contexte économique caractérisé par une plus grande précarité de l'emploi, l'impossibilité pour les ménages de faire face à leurs dettes a désormais souvent pour origine une perte de revenus. Or le dispositif actuel ne peut apporter une solution satisfaisante à ces situations. L'absence durable de ressources, ou de capacité de remboursement, ne permet pas à la commission l'élaboration d'un plan de remboursement. Conscient de ces problèmes, le Gouvernement a demandé, dès septembre 1997, au Conseil national de la consommation de constituer un groupe de travail pour proposer des mesures destinées à améliorer la prévention, le traitement et le suivi des situations de surendettement, dans le souci de lutter contre l'exclusion sociale. Ce conseil a rendu le 4 décembre 1997 un avis important à partir duquel un projet de loi a été élaboré. Il est actuellement en cours d'examen par l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions. Il est proposé entre autres de porter la durée de rééchelonnement du paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale à huit ans au lieu de cinq. Cet allongement doit permettre de mieux répartir l'effort demandé au débiteur. Ceci devrait aussi augmenter le taux de succès des mesures recommandées, élaborées par les commissions de surendettement ; de garantir au surendetté que le reste à vivre qui lui est laissé, dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement ou d'un plan de mesures recommandées, ne soit pas inférieur au montant de la part insaisissable des rémunérations définie par le code du travail ; enfin, pour permettre aux débiteurs confrontés à une insolvabilité durable, en particulier à la suite d'accidents de l'existence, de redresser leur situation financière dans des délais acceptables et dans des conditions qui leur permettent de vivre décemment, il est proposé que la commission de surendettement puisse recommander, sous le contrôle du juge, un moratoire d'une durée maximale de trois ans, à l'issue duquel la commission réexaminerait la situation du débiteur. Elle pourrait préconiser, par une décision spéciale et motivée, la réduction partielle ou totale des dettes du débiteur, dès lors que les biens résiduels de ce dernier ne sont pas de nature à désintéresser ses créanciers.

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