Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 12/02/1998
M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des enseignants des centres de formation des apprentis. Ces centres sont actuellement directement pris en charge par leurs organismes de gestion, chambre des métiers, chambre de commerce, syndicat professionnel ou interprofessionnel, tant du point de vue du fonctionnement que de l'investissement. Un certain nombre d'entre eux, une cinquantaine, sont par ailleurs gérés par des communes. Bénéficiant d'aides financières, des régions notamment, les communes gestionnaires des CFA ne peuvent pas cependant, en l'absence de filières spécifiques, recruter leurs formateurs sur des postes d'enseignants. Elles se trouvent en conséquence contraintes de leur offrir des contrats à durée déterminée renouvelables tous les ans, auxquels est appliqué un indice de rémunération, choisi dans une grille de référence ou un système de vacation horaire agrémenté " d'avantages acquis " au cours des années, qui ne font qu'augmenter la précarité de leur emploi et fragiliser leur situation personnelle. Cette situation qui peut amener les collectivités locales gestionnaires à un certain nombre de difficultés pratiques pouvant entraîner des manquements à la législation du droit du travail ou au droit administratif, est la preuve d'un dysfonctionnement de fond qu'il convient aujourd'hui de corriger. Dans le seul département des Bouches-du-Rhône, 4 centres de formation d'apprentis voient leurs enseignants soumis à ce régime qui, pour certains d'entre eux, leur est appliqué depuis plus de 20 ans. Au regard de cet état de fait objectivement inacceptable, tant au niveau des situations individuelles que du sérieux et de l'image même d'un secteur important de notre système de formation professionnelle, il lui demande les mesures qu'il serait à même de prendre, notamment sur la création d'une filière enseignement au sein de la fonction publique territoriale ou par l'incitation à la création d'établissements publics intercommunaux ou communaux, et, indirectement ses positions et les réflexions que lui suggère ce délicat dossier.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/04/1998
Réponse. - Ceux des centres de formation d'apprentis qui ne sont pas à recrutement national sont créés par une convention conclue entre la région et un organisme gestionnaire. Les organismes gestionnaires prévus à l'article L. 116-2 du code du travail sont de nature multiple. Il peut s'agir d'un organisme de formation géré paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, d'une collectivité locale, d'un établissement public, d'une chambre de commerce et d'industrie, d'une chambre de métiers, d'un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, d'une association, d'une entreprise ou de groupements d'entreprises, d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative d'employeurs, ou de toute autre personne physique ou morale. Les centres de formation d'apprentis ainsi créés n'ont pas de personnalité juridique ; ils sont considérés comme un service de l'organisme gestionnaire. La situation statutaire des formateurs de centre de formation d'apprentis varie selon la nature des organismes gestionnaires de CFA. D'après un recensement effectué en 1996, 17 % des formateurs ont un statut fonction publique ; 25 % des formateurs sont régis par des dispositions particulières (statut des personnels de chambres de métiers, de certaines chambres de commerce et d'industrie, accord collectif du comité central de coordination de l'apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics) ; 58 % des formateurs relèvent de conventions collectives. Actuellement, les dispositions communes à l'ensemble des formateurs de centres de formation d'apprentis, quel que soit l'organisme gestionnaire de l'établissement, concernant les conditions dans lesquelles les personnels de direction et d'enseignement d'un centre de formation d'apprentis peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26, R. 116-27, R. 116-28 et R. 116-29 du code du travail) et les sanctions qu'ils encourent en cas de faute et d'insuffisance professionnelle (article L. 116-6 et L. 116-7 du code du travail). Dans ce cadre, les services (d'insertion et l'apprentissage) de l'éducation nationale s'assurent que les candidats à un poste de formateur, retenus et proposés par le directeur du CFA, remplissent bien les critères de titre et de qualification prévus à l'article R. 116-28 du code du travail. Pour le reste, dans la convention portant création du centre, l'organisme gestionnaire se réserve, en sa qualité d'employeur, des pouvoirs propres sur les questions relatives à la gestion des personnels qui relèvent de son autorité. C'est lui qui fixe notamment la rémunération, les conditions d'emploi, et le cas échéant, le statut de ses personnels conformément aux dispositions prévues par la législation sociale et le droit du travail lorsqu'il s'agit d'un organisme gestionnaire de droit privé, ou aux règles particulières édictées par leur ministère de tutelle pour les organismes gestionnaires de CFA soumis à un régime de droit public. Il en résulte que la tutelle des formateurs des centres de formation d'apprentis gérés par des municipalités ne relève pas de la compétence du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
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