Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 12/02/1998
M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'assiette de l'impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables (article 855 E du CGI). En effet, si elles ne correspondent pas à un bien entièrement disponible, les valeurs retenues doivent alors tenir compte, soit directement (biens loués ou occupés par leur propriétaire), soit au titre du passif, des contraintes et charges qui pèsent sur ces biens à la date du 1er janvier. C'est d'ailleurs, semble-t-il, en se référant à cette notion de libre disposition que l'administration a estimé devoir refuser l'exclusion des biens frappés d'un quasi-usufruit, le bénéficiaire pouvant effectivement en user à son gré tant que dure l'usufruit (article 587 du code civil). Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un PEA (plan d'épagne action) ou d'un PEP (plan d'épargne populaire), qui ne remplissent pas encore les conditions requises pour bénéficier définitivement des exonérations fiscales prévues en leur faveur. Aussi, à partir du moment où c'est la valeur liquidative pure et simple d'un tel plan qui doit être portée dans la déclaration, cela suppose alors que celui-ci est censé être totalement disponible et ce, dès le 1er janvier, le bénéficiaire en ayant donc eu obligatoirement la disposition au plus tard le 31 décembre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, dans cette hypothèse, le titulaire d'un PEA ou d'un PEP est en droit de déduire de la base d'imposition le montant des impôts et prélèvements correspondants à la clôture du plan, supposée être le 31 décembre, et qui représentent le coût de la mise à disposition.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/05/1998
Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée. L'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et que les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Dès lors, en application des dispositions de l'article 768 du code précité, pour être déductibles, les dettes doivent, notamment, exister au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans l'hypothèse envisagée, les impôts et prélèvements visés constituent des dettes éventuelles non déductibles au jour du fait générateur de l'impôt dès lors que la clôture des plans n'est pas intervenue à cette date. Par ailleurs, l'indisponibilité temporaire évoquée ne peut affecter la valeur patrimoniale des sommes détenues par le redevable dans la mesure où elle s'analyse comme la contrepartie de l'avantage financier et fiscal procuré au titulaire de ces plans en matière d'impôt sur le revenu.
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