Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 05/02/1998

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une nécessaire évolution des règles présidant à la promotion interne des directeurs territoriaux au grade d'administrateur, telles qu'elles sont fixées par l'article 11 du décret no 87-097 du 30 décembre 1987. Il résulte en effet de ces dispositions que la promotion s'effectue dans la grille du cadre d'administrateur de 2e classe, dont l'indice brut terminal est 750. S'il advient que le promu bénéficiait d'un indice supérieur à 750 dans son précédent cadre d'emploi - ce qui est généralement le cas, puisque seuls les directeurs des deux premiers échelons sur les sept que compte la grille, et qui ne sont par définition pas ceux promus en priorité, n'atteignent pas cet indice -, sa carrière est gelée - même s'il conserve le bénéfice de son indice de directeur en ce qui concerne son traitement -, car il ne peut prétendre à aucun avancement d'échelon tant qu'il n'a pas atteint sa situation antérieure. Le déroulement normal de sa carrière ne peut donc mathématiquement être rétabli que s'il lui reste entre 8 et 10 ans de services à accomplir, délai nécessaire - compte tenu de l'année de stage et des promotions dans la nouvelle grille -, pour rattraper son indice conservé à titre personnel. D'autre part, l'administrateur ainsi promu risque d'être également pénalisé s'il est amené à faire valoir ses droits à la retraite avant le rattrapage complet de son indice dans le cadre d'emploi d'administrateur. En effet, le calcul de sa retraite se fera sur la base de l'indice acquis dans le cadre d'administrateur, conformément à l'interprétation que la CNRACL fait des articles 15 et 18 du décret du 9 septembre 1965 en se fondant sur la jurisprudence Droulès du Conseil d'Etat. En pratique, cette inadaptation réglementaire a des conséquences graves sur la gestion de leurs ressources humaines par les collectivités locales et plus généralement sur la qualité du service rendu à l'usager : elle fera naître, à terme, un déséquilibre délicat à gérer au sein de leur administration, constituée d'administrateurs dont la moyenne d'âge sera incomparablement plus jeune que celle des directeurs territoriaux les plus expérimentés. Il lui demande par conséquent s'il n'y aurait pas lieu de modifier l'article 11 en prévoyant que la promotion s'effectue dans la classe dans la grille de laquelle l'indice terminal est supérieur à l'indice précédemment acquis par l'agent.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998

Réponse. - Il est vrai que l'article 11 du décret nº 87-1097 du 30 décembre 1987 prévoit que les fonctionnaires territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont placés à un échelon, déterminé selon les règles qu'il fixe, de la seconde classe du grade d'administrateur. Les intéressés sont rémunérés en fonction de l'indice afférent à l'échelon ainsi déterminé. Toutefois, conformément à l'article 11 précité, les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente à leur nouvel indice bénéficient d'une indemnité compensatrice. Après la titularisation de l'agent, laquelle conduit, en application de l'article 11, à le placer à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis sa nomination dans le cadre d'emplois, le dispositif de compensation pourra encore s'appliquer jusqu'à résorption, au fur et à mesure de ses avancements, de la différence indiciaire entre sa situation d'origine et celle atteinte dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. La règle du classement dans le premier grade est une constante dans la fonction publique. Il n'est pas envisagé de la modifier, sachant qu'une fois nommé et reclassé dans le cadre d'emplois des administrateurs, l'agent concerné est susceptible, en général, de prétendre à un avancement de grade dans des délais assez rapprochés. En effet, les administrateurs de seconde classe ayant atteint au moins le sixième échelon et justifiant, nonobstant les dispositions de l'article 16 du même décret du 30 décembre 1987, de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois peuvent être nommés à la première classe du grade d'administrateur après inscription sur un tableau d'avancement. Enfin, pour calculer la retraite des intéressés, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), se fondant, en effet, sur la jurisprudence Droulès dégagée par le Conseil d'Etat, retient l'indice acquis en tant qu'administrateur et détenu pendant six mois révolus. La règle selon laquelle la pension allouée au titre des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le fonctionnaire s'il n'avait pas fait l'objet d'une promotion à un emploi ou à un grade supérieur ne s'applique qu'aux fonctionnaires ayant bénéficié d'une promotion au sein de leur cadre d'emplois et non pas dans le cas, comme en l'espèce, d'un reclassement dans un autre cadre d'emplois.

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