Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 05/02/1998
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des exploitants agricoles du Doubs d'une part sur la nécessité d'un aménagement rapide de la définition du revenu réel servant de base de calcul aux cotisations sociales, d'une revalorisation du montant des retraites agricoles à hauteur de 75 % du SMIC. Les agriculteurs du Doubs souhaitent également que les 2,15 % de référence laitière, correspondant aux demandes déposées durant le mois de septembre 1997, soient enfin notifiées aux producteurs de lait et ce dans les meilleurs délais. Il demande quelles réponses le Gouvernement va apporter à ces légitimes attentes.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/02/1999
Réponse. - La réforme des cotisations sociales des exploitants, qui s'est achevée le 1er janvier 1996, a eu pour objectif de permettre une meilleure adaptation des prélèvements sociaux aux capacités contributives des assurés, en substituant à l'ancienne assiette du revenu cadastral celle des revenus professionnels appréciés à partir des bénéfices fiscaux. Ainsi, des avantages fiscaux prévus pour déterminer les bénéfices agricoles imposables se répercutent dans l'assiette des cotisations sociales, comme la déduction pour investissement qui a été récemment majorée. Par ailleurs, au plan social, d'importantes avancées ont été réalisées pour améliorer l'assiette des cotisations dues par les agriculteurs, comme la prise en compte pour leur valeur réelle des déficits dans le calcul de la moyenne triennale des revenus professionnels ou la possibilité pour les exploitants imposés selon un régime réel ou transitoire et désireux d'opter pour une assiette annuelle de cotiser sur les revenus de l'année en cours. Enfin, l'article 68 de la loi nº 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture offre aux chefs d'exploitation à titre individuel, mais également aux associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan la possibilité de déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. Il s'agit là d'une mesure importante, novatrice et vivement souhaitée par les agriculteurs. Elle bénéficie à 80 % des exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct et entraîne pour eux un allègement de leurs cotisations d'environ 5 à 7 % suivant les branches. Le Gouvernement s'est, par ailleurs, engagé dans un plan de revalorisation des pensions de retraite agricole les plus modestes dont la deuxième phase trouve sa traduction en loi de finances pour 1999. La loi de finances pour 1998 a déjà permis une revalorisation de la pension forfaitaire de retraite des chefs d'exploitation justifiant d'une carrière courte, des conjoints et aides familiaux égale à 5 100 francs, cette somme venant s'ajouter à la revalorisation de 1 500 francs déjà effectuée dans la loi de finances pour 1997. Ceci permet au total une revalorisation de 6 600 francs par an pour 250 000 personnes. La loi de finances pour 1999 prévoit de majorer les pensions de retraite, notamment par attribution de points gratuits de retraite proportionnelle, de 607 000 personnes pour un coût de 1,2 MdF (1,6 MdF en année pleine). Ceci permet de porter au minimum et pour une carrière complète les pensions annuelles de 33 000 francs à 36 000 francs (soit 3 000 francs par mois) pour 218 000 chefs d'exploitation, de 29 700 francs à 33 600 francs (soit 2 800 francs par mois) pour 174 000 veufs et veuves, de 24 000 francs à 30 000 francs (soit 2 500 francs par mois) pour les aides familiaux, et de 24 000 francs à 26 400 francs (soit 2 200 francs par mois) pour les conjoints. Par ailleurs, le projet de loi d'orientation agricole adopté en première lecture par l'Assemblée nationale prévoit que le Gouvernement déposera, avant le 31 mars 1999, un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions de retraite des exploitants agricoles d'ici à 2002. En ce qui concerne la notification aux producteurs des 2,15 % de quantités de références laitières, il a été procédé dans les conditions prévues par l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1997.
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