Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 05/02/1998

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes juridiques induits par le jugement d'un tribunal administratif qui, à l'occasion d'un recours formulé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols révisé, a annulé des dispositions prises dans le plan d'occupation des sols initial. Il lui demande en conséquence de porter à sa connaissance les éléments d'information suivants : quels sont les fondements juridiques qui permettent d'assimiler la révision d'un POS à la création d'un POS ; d'autre part, l'annulation de dispositions contenues dans le POS initial conduit à une rétroactivité du jugement dont sont victimes les personnes qui, en toute légalité, antérieurement au jugement et sur la base du POS initial, ont procédé à des acquisitions de terrains constructibles, devenus inconstructibles après le jugement ; est-il juridiquement possible qu'un jugement puisse induire une telle rétroactivité ; dans l'affirmative, n'existe-t-il pas une carence de la loi qui devrait pouvoir proscrire cette rétroactivité ; les victimes de ce jugement peuvent-elles se retourner contre l'Etat ?

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Erratum : JO du 19/02/1998 p.608

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 02/07/1998

Réponse. - Les plans d'occupations des sols sont élaborés et révisés sous la responsabilité des communes, conformément aux dispositions des articles L. 123-3 et L. 123-4 du code de l'urbanisme. L'annulation d'un acte par le juge administratif a toujours un effet rétroactif. En application de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, issu de la loi nº 94-112 du 9 février 1994, l'annulation d'un plan d'occupation des sols (POS) a pour effet de remettre en vigueur le POS antérieur. Si le POS antérieur est entaché d'illégalité, le règlement national d'urbanisme (articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme) et la règle dite de la constructibilité limitée (article L. 111-1-2 du même code) doivent être appliqués aux demandes d'autorisations d'urbanisme. Dans ce dernier cas, le maire reste compétent pour statuer sur la demande, mais il doit recueillir l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues par le b) de l'article L. 421-2-2 et l'article R. 421-22 du code. La question porte sur la situation de l'acquéreur d'un terrain qui était constructible dans le plan d'occupation des sols annulé, et qui ne peut plus être construit du fait du retour au POS antérieur ou aux règles générales de l'urbanisme (articles L. 111-1-2 et R. 111-1 et suivants précisés). L'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dispose que les servitudes instituées par application de ce code, au nombre desquelles figurent les zonages des plans d'occupation des sols, n'ouvrent droit à aucune indemnité. Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu'une indemnité peut être accordée lorsqu'il résulte de l'institution de ces servitudes une atteinte à des droits acquis. La jurisprudence interprète strictement la notion des droits acquis en matière de droit de l'urbanisme. Ceux-ci ne peuvent résulter que d'une autorisation d'urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir...) définitive, et qui n'est pas frappée de caducité. Une autorisation est définitive lorsque les délais de recours contentieux sont épuisés, ou, si un recours a été formé, lorsque celui-ci a été définitivement rejeté par le juge administratif. Dès lors qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols, le retour au document antérieur ou aux règles générales de l'urbanisme constituerait une atteinte à des droits acquis, une indemnisation pourra être demandée à la collectivité qui est responsable de l'élaboration du POS. Dans le cas contraire, la législation applicable fait obstacle à une indemnisation par les collectivités publiques. Il n'est pas envisagé de modifier la législation sur ce point.

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