Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 05/02/1998

M. Georges Berchet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la TVA de 20,6 % appliquée aux honoraires d'avocat. Dans le cadre du débat sur la réforme de la justice, le Gouvernement a souligné l'importance qu'il convenait d'accorder au libre accès à la justice de proximité (affaires prud'homales, matrimoniales, tribunaux d'instance...). Or, malgré le principe de gratuité de la justice, la taxation des honoraires accroît les dépenses des particuliers qui ont recours à un avocat. De plus, il apparaît plusieurs contradictions qui semblent de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet assujettissement. Tout d'abord la taxation des honoraires varie selon les avocats, puisque n'y sont soumis que ceux qui développent un chiffre d'affaires supérieur à 245 000 francs. En conséquence, à prestation et honoraires identiques, les justiciables relèvent des différences significatives en fonction de l'avocat consulté. Même s'ils exercent à titre libéral, il n'en demeure pas moins que les avocats participent au service public et gratuit de la justice, leur concours étant souvent exigé par la loi. Aussi, des disparités, liées à des questions auxquelles les justiciables sont entièrement étrangers paraissent inacceptables. Dans un autre domaine, il est paradoxal de relever que les honoraires, lorsqu'ils sont versés au titre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire en partie par l'Etat, sont soumis au taux réduit de 5,5 %. En conséquence, il lui demande quelles sont les raisons qui justifient ces différences et s'il ne conviendrait pas, dans le souci de respecter le principe de gratuité, de supprimer cet assujettissement, ou tout au moins de le porter au taux réduit de 5,5 voire 2,1 %. Il lui expose que la mise en place d'une solution médiane, aux termes de laquelle la TVA ne serait facturée qu'aux justiciables qui la reversent, pourrait également être envisagée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/03/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la plupart des principes régissant la taxe sur la valeur ajoutée découlent directement de la réglementation communautaire et, notamment, de la directive du 17 mai 1997 d'harmonisation des législations des Etats membres. Les Etats membres ne disposent donc que d'une latitude relativement limitée pour adapter les règles internes de taxe sur la valeur ajoutée aux exigences économiques et sociales qui leur sont propres. C'est dans le cadre de cette marge de manoeuvre étroite que le Gouvernement français a, d'ores et déjà, édicté diverses dispositions allant dans le sens d'un assouplissement. Il en est, ainsi, notamment, de la fixation du seuil de franchise à 245 000 francs, et de l'assujettissement au taux réduit des prestations accomplies dans le cadre de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle. D'autres mesures peuvent, éventuellement, être mises à l'étude, telle la soumission au taux réduit des prestations présentant, conformément aux exigences de la directive de 1977 précitée, un caractère social marqué. En revanche, la proposition consistant à prévoir une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au seul profit des particuliers ne bénéficiant pas du droit à déduction ne paraît pas envisageable, sauf à remettre en cause le principe de base selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée s'applique globalement à une prestation déterminée et non en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de la prestation.

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