Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 05/02/1998
M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la demande de la Fédération des veuves civiles, chefs de familles (FAVEC) d'une revalorisation substantielle du montant de l'allocation veuvage. La loi no 80-546 du 17 juillet 1980 instituant l'assurance veuvage reconnaît le veuvage comme un risque social, au même titre que les autres risques. Les cotisations salariales, prélevées à la hauteur de 0,10 % du salaire brut non plafonné, recueillies au sein du Fonds national de l'assurance veuvage géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, couvrent largement ce risque. Chaque année, en effet, l'excédent de 1,5 milliard de francs en moyenne de ce fonds est affecté à la branche vieillesse déficitaire. L'importance de cet excédent s'explique par le nombre restreint de bénéficiaires (15 594 en 1996), en raison du plafonnement très bas des ressources (revenus inférieurs à 768 francs par mois), et par le faible montant de l'allocation dès la deuxième année de veuvage, montant inférieur aux minima sociaux (Revenu minimum d'insertion ou même Allocation parentale d'éducation). Cependant, à la différence de ces deux prestations, l'allocation veuvage est un avantage contributif dont le financement est largement assuré. Cette aide financière n'atteint pas son objectif initial : la réinsertion dans la vie active de ces femmes de cinquante ans en moyenne, qui avaient fait le choix de rester au foyer pour élever leurs enfants et qui manquent de qualification professionnelle adaptée au marché du travail. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir accéder au souhait de ces veuves, qui ne réclament aucun assistanat, mais désirent seulement pouvoir bénéficier pleinement de l'assurance à laquelle elles ont droit. Dans cet esprit, il lui apparaît de juste équité : 1o Que les cotisations d'assurance veuvage soient affectées en priorité à la couverture de ce risque, en stricte application de l'article premier de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 (article L. 251 du code de la sécurité sociale) ; 2o Que l'allocation soit revalorisée et majorée en fonction du nombre d'enfants à charge ; 3o Que le plafond de ressources soit reconsidéré à la hausse ; 4o Et, enfin, que des mesures d'accompagnement favorisant leur réinsertion professionnelle soient mises en place.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/01/1999
Réponse. - Les dépenses afférentes à la couverture du risque de veuvage ne sont pas prises en charge par le fonds national de l'assurance veuvage dans leur intégralité. Le risque de veuvage est pris en charge à la fois par le fonds national de l'assurance vieillesse et celui de l'assurance veuvage. En effet, les avantages de réversion servis par le régime général, qui ont représenté environ 16,7 milliards de francs en 1995 et qui constituent la part essentielle de la couverture de ce risque, ne sont pas financés par une cotisation spécifique mais par tous les assurés, y compris les célibataires, qui cotisent à l'assurance vieillesse. Il est donc légitime de regrouper l'assurance veuvage et l'assurance vieillesse au sein d'une branche unique instaurée par la loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 et de procéder à des transferts entre ces fonds. La question de l'affectation d'un excédent de l'assurance veuvage est dans ce cadre sans objet et c'est globalement que la situation de cette branche, déficitaire, doit être considérée. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a proposé une réforme améliorant le dispositif de l'allocation veuvage : l'allocation veuvage sera versée pendant deux ans au taux le plus intéressant, celui versé jusqu'à présent pendant la seule première année. Cette mesure procurera, au titre de l'assurance veuvage, aux veuves et aux veufs, un gain de plus de 1 000 F par mois lors de la deuxième année de perception de l'allocation, et, pour celles et ceux âgés entre cinquante et cinquante-cinq ans lors du décès de leur conjoint, un gain de plus de 1 500 F par mois à compter de la troisième année de perception. Elle permettra en outre d'éviter la double inscription au RMI et à l'assurance veuvage la deuxième année. Des mesures d'incitation à la reprise d'emploi sont également prévues par l'article 9 de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui permettront d'autoriser le cumul pendant un an de l'allocation avec les revenus tirés d'une activité, dans les mêmes conditions que le RMI, l'API ou l'ASS. Enfin, les bénéficiaires de l'allocation veuvage qui ont encore des enfants à charge peuvent bénéficier des prestations familiales qui sont cumulables avec l'allocation d'assurance veuvage, telles l'allocation de soutien familial, d'un montant de 480 F par mois par enfant orphelin, l'allocation pour jeune enfant pour un enfant âgé de moins de trois ans d'un montant de 980 F, les allocations familiales à partir du deuxième enfant, le complément familial à partir du troisième enfant d'un montant de 888 F. C'est ainsi qu'une personne veuve avec trois enfants à charge dont un âgé de moins de trois ans peut, aujourd'hui, la première année percevoir un revenu mensuel de 7 971 F (dont une allocation veuvage de 3 107 F), la deuxième année 6 905 F (dont une allocation veuvage de 2 041 F).
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