Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 05/02/1998
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés à l'application des nouveaux textes relatifs aux soldes saisonniers. Il lui indique que, depuis la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, les commerçants qui sont implantés dans les stations touristiques balnéaires, notamment en Languedoc-Roussillon, sont soumis à des périodes d'autorisation de soldes, en tout début de saison estivale, alors que leur mode d'exploitation commerciale est spécifiquement saisonnière. Il serait donc souhaitable de permettre à ces commerçants de procéder à la liquidation de leur stock en fin de période estivale. C'est pourquoi, il lui demande s'il entend prendre des dispositions spécifiques, en matière de pratique des soldes, pour les commerces situés dans les stations du littoral méditerranéen et qui exercent leur principale activité marchande en période estivale.
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Transmise au ministère : Petites et moyennes entreprises
Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 09/04/1998
Réponse. - L'article 11 du décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 28 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, prévoit que l'arrêté préfectoral fixant les deux périodes de soldes de six semaines par année civile est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers du département, ainsi que du comité départemental de la consommation. Cette procédure de fixation au niveau départemental répond au souci d'une juste adaptation des dates de soldes saisonniers aux usages locaux et doit permettre à tous les professionnels utilisant ces procédés de vente d'être en mesure de s'exprimer, par l'intermédiaire de leurs instances représentatives, sur le choix des dates retenues. En outre, une harmonisation des dates de soldes avec celles des départements limitrophes doit être recherchée. Le choix d'une date unique pour l'ensemble du territoire national, dont la détermination ne pourrait répondre aux seuls besoins de la distribution des produits de l'équipement de la personne, ne permettrait pas de prendre en compte les particularités qui s'attachent à certaines zones géographiques et irait, de surcroît, à rebours de l'effort de l'Etat consistant à rapprocher l'instance chargée de la décision publique de ses bénéficiaires. Mais il n'en demeure pas moins que la concertation entre les autorités chargées de déterminer les périodes de soldes doit être recherchée à l'échelon régional par exemple. En outre, il faut souligner qu'aucune disposition réglementaire ne contraint les professionnels d'un secteur d'activité à recourir aux opérations de soldes au cours de la période considérée, ni à utiliser la totalité du délai de six semaines. S'agissant des liquidations saisonnières collectives, elles sont soumises à autorisation du préfet et justifiées par l'activité spécifique des commerçants situés dans les stations de sports d'hiver en zones touristiques de montagne. L'extension de ce dispositif aux commerçants situés en zones touristiques ou ayant une activité saisonnière serait préjudiciable à la loyauté de la concurrence et de nature à créer, dans l'esprit du consommateur, une confusion certaine avec les périodes de soldes ou encore avec les promotions qui peuvent être proposées à tout moment. Il est loisible à tout commerçant de procéder à une gestion de son stock en usant de procédés légaux de vente, par exemple, en consentant des rabais à ses clients dans le respect des dispositions en vigueur. La réglementation permet donc d'arrêter les dates de soldes après concertation avec les professionnels concernés et de satisfaire aux impératifs relatifs à la stratégie commerciale de secteurs d'activité particuliers.
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