Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 05/02/1998

M. Louis Minetti attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la question du " droit de prêt " qui serait imposé aux bibliothèques publiques. En effet, monsieur le sénateur est interpellé par les directeurs des bibliothèques départementales des Bouches-du-Rhône sur la directive européenne 91/100/CEE du 19 novembre 1992, dont l'application est demandée par le Syndicat national de l'édition. Les directeurs affirment que les bibliothèques publiques seraient fragilisées par l'application d'un droit de prêt qui viendrait grever leur budget d'achats de livres. En outre, les collectivités territoriales prennent majoritairement à leur charge les frais de fonctionnement des bibliothèques en achats de documents et personnel permanent. L'institution d'un " droit de prêt ", outre la complexité du calcul des recettes sur les prêts d'ouvrages et les lourdeurs de redistribution aux auteurs concernés, pèserait évidemment sur les finances locales. Il lui demande donc si elle entend répondre à la sollicitation des bibliothèques publiques en adoptant, par exemple, la dérogation prévue à l'article 5 de la directive européenne pour les documents imprimés, prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 12/03/1998

Réponse. - La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires commes aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici la fin du premier semestre.

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