Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/1998
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des petites communes rurales ne possédant pas de plan d'occupation des sols. En effet, ces dernières sont soumises au règlement national d'urbanisme prévu dans le premier livre du code de l'urbanisme. Les différentes administrations concernées (direction départementale des affaires sanitaires et sociales >DDASS>, direction départementale de l'agriculture et de la forêt >DDAF>, direction départementale de l'équipement >DDE>, service départemental de l'architecture >SDA>), donnent, chacune de son côté, leur avis quant au dossier qui leur est soumis, sans concertation préalable avec les communes lorsqu'il se pose un problème particulier. Ainsi, lorsque les municipalités prennent une délibération motivée pour la délivrance d'un permis de construire, elles souhaiteraient qu'un comité, permettant d'examiner au cas par cas les projets litigieux, se réunisse, regroupant les différentes administrations concernées. Bien souvent, les communes concernées, qui se trouvent la plupart du temps dans l'arrière pays, ont l'impression que la demande est traitée de manière abstraite et qu'il n'est pas vraiment tenu compte des réalités du secteur. Seule l'organisation de réunions regroupant les différentes parties permettrait de faire ressortir les nécessités locales. Il lui demande les décisions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 30/07/1998
Réponse. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, les décisions relatives aux demandes de permis de construire sont prises au nom de l'Etat, en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. Ces décisions sont destinées à assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-3 de ce code. Les demandes de permis sont déposées ou adressées à la mairie et instruites, dans ce cas par les services de la direction départementale, de l'équipement, généralement dans les subdivisions territoriales proches du public. Le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement, conformément à l'article R. 421-26 dudit code. Le maire a généralement compétence pour statuer au nom de l'Etat, sauf dans des cas prévus à l'article R. 421-36 de ce code où la décision relève du préfet, notamment lorsque l'avis émis par le maire et celui émis par le directeur départemental de l'équipement sont divergents. Il appartient au service chargé de l'instruction de la demande de recueillir, auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur (art. R. 421-15 dudit code). La synthèse de ces avis ou accords est effectuée par le directeur départemental de l'équipement chargé de formuler un avis et de le transmettre, accompagné d'un projet de décision, à l'autorité compétente pour statuer, en application de l'article R. 421-28 dudit code. La réglementation actuelle ne s'oppose pas à ce que cet avis soit établi à l'occasion d'une réunion des services dont la consultation est réglementairement prévue, ce qui ne peut qu'améliorer, dans certains cas, le contenu technique et la rapidité de l'avis formulé par le service instructeur, celui-ci restant cependant distinct de l'avis émis par le maire de la commune. Certains préfets ont d'ailleurs pris des initiatives en ce sens. Cette formule peut notamment être utilisée, à l'initiative des services déconcentrés concernés, pour les projets particuliers ayant fait l'objet d'une délibération motivée au conseil municipal en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
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