Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 05/02/1998

M. Michel Souplet souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la directive européenne 92/100/CEE du 19 novembre 1992 et ses conséquences sur le budget des bibliothèques publiques. En effet, cette directive prévoit l'application d'un droit de prêt afin de protéger les droits d'auteurs. Or il existe déjà des dispositions ayant cet objectif. Ainsi, le Centre national du livre, créé en 1946, aide les auteurs et les éditeurs depuis 1976. De même, la loi du 11 mars 1957 a comme objet de protéger le droit d'auteur par rapport à l'éditeur et à la diffusion de ses oeuvres. Il ne faut pas oublier que les collectivités territoriales prennent majoritairement à leur charge les frais de fonctionnement des bibliothèques et l'institution d'un droit de prêt pèserait évidemment sur les finances locales. Par ailleurs, l'enquête de 1995 faite par l'observatoire de l'économie du livre, à la demande de la direction du livre et de la lecture, montre que les emprunts de livre ne nuisent pas à l'achat en librairie. Il serait alors souhaitable d'adopter la dérogation prévue à l'article 5 de la directive européenne pour les documents imprimés, prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques. Il lui demande donc de lui faire connaître sa position sur le problème qu'il soulève.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 12/03/1998

Réponse. - La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires commes aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici la fin du premier semestre.

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