Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 05/02/1998
M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'idée communément répandue, et qu'il partageait jusqu'alors, de se trouver en sécurité en empruntant un passage zébra ou assimilé non protégé par des feux tricolores. Devant cette anomalie révélée récemment par la sécurité routière, il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour unifier tous les passages piétons protégés afin d'éviter des accidents corporels parfois mortels.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998
Réponse. - Dans la circulation, les piétons sont les utilisateurs de l'espace public les plus vulnérables et la traversée de chaussée reste pour eux une opération risquée. L'instruction interministérielle sur la signalisation routière précise qu'il est nécessaire de marquer par une signalisation horizontale et, éventuellement verticale, les passages prévus à l'intention des piétons pour la traversée des chaussées, en vertu de l'article 219 du code de la route. Le passage pour piétons, tel qu'il est prévu dans la réglementation, est délimité par un marquage au sol décrit de manière très précise et constitue un signal bien perçu par l'usager. Le respect des prescriptions réglementaires en la matière suppose que les passages pour piétons soient édifiés à des endroits offrant une bonne visibilité, signalés correctement de jour comme de nuit et entretenus régulièrement. Il est essentiel que tous les aménageurs et gestionnaires de voirie mettent en application ces principes parfois oubliés. La circulaire interministérielle du 15 mai 1996 relative à l'utilisation de la couleur sur chaussée a déjà rappelé quelques obligations et recommandations relatives aux marquages sur chaussée, concernant notamment le marquage réservé aux passages pour piétons. Concernant plus spécifiquement la réglementation applicable à la circulation des piétons, celle-ci découle des articles R. 217 à R. 220-3 du code de la route. Ainsi, en application de l'article R. 220 du code de la route, les piétons bénéficient d'une priorité de passage à condition qu'ils se soient régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée ; cet article du code de la route n'opère pas de distinction fondamentale selon que cette traversée s'effectue sur un passage protégé, équipé de feux tricolores ou non, ou hors passage protégé. Toutefois, cette priorité n'est pas absolue : les piétons sont tenus d'observer avant et pendant la traversée d'une chaussée, certaines règles de prudence ; par exemple, s'assurer qu'ils peuvent traverser sans danger immédiat, compte tenu de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules ; de même lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant. Néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le piéton régulièrement engagé a le droit de terminer sa traversée même en cas de changement de feu, et le piéton à le droit de terminer sa traversée même s'il n'est pas prouvé qu'il se soit régulièrement engagé, dès lors que les véhicules étaient encore à l'arrêt au début de la traversée.
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