Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 05/02/1998
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la non-imposition à la TVA des transports de voyageurs effectués en France par des transporteurs étrangers (notamment allemands et belges), alors que les transporteurs français doivent acquitter la TVA pour la partie du prix de transport effectué dans ces pays. L'Allemagne perçoit sur les entreprises étrangères (dont la France), une TVA de 15 % calculée au prorata des kilomètres effectués sur le territoire allemand. La Belgique perçoit une TVA de 6 % en fonction des kilomètres et du nombre de voyageurs. Or ces mêmes transporteurs ne paient aucune TVA sur les parcours effectués en France (à part les péages), d'où une plus grande compétitivité et une concurrence que l'on peut juger déloyale. Le transporteur français, outre la TVA, doit naturellement acquitter les péages pour autoroutes et tunnels. De plus, l'administration fiscale française se charge du recouvrement des créances ou du moins prête assistance à l'Etat allemand à l'encontre des transporteurs français dans leurs déplacements vers l'Allemagne (en application des dispositions de la directive européenne no 79-1071-CEE du 6 décembre 1979 relative à l'assistance internationale). A contrario, l'administration française prend prétexte de complexité et complication pour ne pas instituer un système de perception de la TVA en France pour les entreprises étrangères. Alors que le marché européen s'ouvre à la concurrence, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer ses intentions pour harmoniser le système d'imposition appliqué à tous les autocaristes de la Communauté européenne. Une parité de traitement imposerait que tous soient assujettis à cette TVA ou que chacun le soit exclusivement dans son pays d'origine.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/11/1998
Réponse. - Les prestations de transport par route de voyageurs à destination ou en provenance de l'étranger sont situées en France en fonction de la distance parcourue sur le territoire national conformément à l'article 259-A (3º bis) du code général des impôts (CGI), que le transporteur soit établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou hors de la Communauté. Ainsi, lorsqu'une prestation de transport est effectuée pour partie en France et pour partie hors de France, le transporteur doit justifier du prix du transport réalisé hors de France. Dans les situations évoquées, les transports de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger sont donc imposables à la TVA sur la partie française du parcours. Les transporteurs non établis en France doivent y désigner un représentant fiscal qui s'engage à acquitter la taxe exigible et à remplir les formalités à leur place. Si des infractions sont constatées, l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la TVA instituée par la directive communautaire 76/308 du 15 mars 1976, modifiée par la directive 79/1071 du 6 décembre 1979 peut être mise en uvre par l'administration fiscale française. En revanche, l'article 262 (II, 10º) du CGI exonère les transports par route de voyageurs étrangers, en provenance et à destination de l'étranger, qui transitent par la France et circulent en groupe d'au moins dix personnes, qu'ils soient effectués par un transporteur français ou étranger. Cette exonération est conforme aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3 b, de la sixième directive qui autorise les Etats membres à continuer d'exonérer certaines opérations dans les conditions existantes dans l'Etat membre au moment où la directive a été adoptée. Les distorsions de concurrence que peut susciter la diversité des règles de territorialité ainsi que les difficultés que peut poser le contrôle de ces activités, compte tenu de la mobilité des opérateurs, conduisent les différentes administrations à réfléchir aux modalités d'harmonisation des règles en vigueur. En toute hypothèse, cette évolution n'est envisageable que dans le cadre d'une directive adoptée à l'unanimité des Etats membres et sur proposition de la Commission européenne qui a, seule, un pouvoir d'initiative en la matière.
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