Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 05/02/1998
M. Alfred Foy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les maîtres contractuels travaillant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Leur situation a en effet, au cours des années, fait l'objet d'interprétations divergentes, puisque pour le Conseil d'Etat ils " n'exercent pas une activité privée mais sont des agents publics " (CE 26 juin 1987, arrêt Lelièvre), alors que pour la Cour de cassation ils " se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle " (Cass. ass. plén. 20 décembre 1991, Mme Bailly c/ Association Union des familles de l'Avalonnais). Or cette dernière interprétation semble actuellement prévaloir, alors que la loi du 31 décembre 1959 modifiée (dite loi Debré) avait clairement distingué les enseignants agréés (sous contrat simple et salariés de droit privé) des enseignants contractuels (sous contrat d'association et bénéficiant du régime de droit public). Par conséquent, il lui demande de bien vouloir clarifier leur situation par voie réglementaire.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/04/1998
Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement estattaché.
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