Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 05/02/1998
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en oeuvre de l'allocation vétérance pour les sapeurs-pompiers prévue à l'article 12 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Il lui demande si, dans le cas particulier de l'application de la part forfaitaire, seule mise en oeuvre pour 1998 en l'absence d'un texte relatif à la part variable, celle-ci est de plein droit applicable dans son intégralité budgétaire dès 1998 pour l'ensemble des vétérans ayant atteint l'âge de la retraite au 1er janvier de cette année, quelle que soit la date de leur sortie de fonction. Par ailleurs, il souhaite savoir quand paraîtront les décrets relatifs à la part variable et dans quels délais ils seront applicables. Enfin, si la loi prévoit que l'allocation vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué son service, il lui demande si, le cas échéant, il serait envisageable de confier la gestion de cette allocation à une caisse unique au niveau national, voire à un organisme privé spécialisé dans la gestion des retraites. En outre, il lui demande si le département peut continuer à verser une subvention au SDIS pour financer l'allocation vétérance.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/04/1998
Réponse. - La loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a institué le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance, composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, à tout sapeur-pompier volontaire remplissant certaines conditions. L'article 12 de la loi susvisée détaille des conditions nécessaires pour qu'un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier de l'allocation de vétérance. Son engagement doit avoir pris fin. Il doit avoir accompli au moins vingt ans de service et atteint la limite d'âge de son grade, à savoir, 55 ans pour les hommes du rang et les sous-officiers, 60 ans pour les officiers. Cette limite d'âge est ramenée à 45 ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. A défaut de l'une de ces trois conditions, le sapeur-pompier volontaire ne peut prétendre percevoir l'allocation de vétérance. S'agissant de la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi, deux cas sont à considérer au regard de la date d'effet des dispositions relatives à l'allocation de vétérance : d'une part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 exclu, et qui remplissent les conditions de l'article 12 ci-dessus énumérées, ont droit au versement de la part forfaitaire de l'allocation vétérance. Celle-ci est augmentée, le cas échéant, de la différence prévue au deuxième alinéa de l'article 18 de cette même loi, si les intéressés percevaient auparavant une somme supérieure à celle correspondant à la part forfaitaire, et si les collectivités ou les établissements publics concernés décident de l'octroi de ce montant différentiel. D'autre part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité à compter du 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 12, ont droit au versement de l'allocation de vétérance prévue par la loi du 3 mai 1996 susmentionnée. Quel que soit l'établissement public ou la collectivité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire, l'allocation de vétérance lui est versée par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue. Depuis la loi no 96-370 du 3 mai 1996, tous les sapeurs-pompiers volontaires remplissant les conditions de l'article 12 ont droit désormais au versement d'une allocation de vétérance, et ce, quelle que soit la date de leur cessation d'activité. Toutefois la mise en oeuvre complète de ce dispositif ne sera possible que lorsque des mesures réglementaires auront fixé les modalités de calcul de la part variable de l'allocation de vétérance. Dans le cadre de la concertation préalable à la fixation de ces mesures, qui se déroule actuellement, des modalités de gestion déléguée de l'allocation de vétérance telles que celles qu'évoque l'honorable parlementaire ont été proposées. Elles feront l'objet d'une étude, dans l'esprit de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Enfin, en ce qui concerne la possibilité de versement d'une subvention au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) par le département, dans le but de financer l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires, il convient de rappeler, selon les dispositions de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, que le budget du SDIS est autonome, comme celui de tout établissement public. Il appartient donc au conseil d'administration du SDIS de voter annuellement ce budget, et de décider des dépenses à effectuer ainsi que du montant des contributions des établissements publics de coopération intercommunale et collectivités territoriales concernés. Le département figure au nombre de ces collectivités ayant une obligation de financement du service départemental d'incendie et de secours. ; voter annuellement ce budget, et de décider des dépenses à effectuer ainsi que du montant des contributions des établissements publics de coopération intercommunale et collectivités territoriales concernés. Le département figure au nombre de ces collectivités ayant une obligation de financement du service départemental d'incendie et de secours.
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