Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 05/02/1998

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en oeuvre de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. En effet, dans le cadre du nouveau partage des compétences, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est seul compétent pour tout investissement concernant les moyens du service. Il est, en particulier, seul compétent pour l'acquisition et la location de nouveaux matériels. Cette disposition est d'ailleurs à rapprocher de l'article L. 2321-7 du code général des collectivités locales selon lequel les frais d'achat et d'entretien des matériels constituent une dépense obligatoire des communes. Le problème se pose donc pour les communes, sièges de centres de première intervention (CDI), qui conservent la gestion du matériel restant mais ne peuvent plus, dès à présent, acheter de matériels nouveaux. Par contre, si elles souhaitent s'équiper, il faudrait qu'elles s'adressent au SDIS pour acquérir ce matériel, tout en étant amenées à le subventionner jusqu'à hauteur de 80 % selon les premiers éléments disponibles. Il lui demande donc si cette disposition de la loi du 3 mai 1996 est d'application immédiate et, dans la négative, s'il serait envisageable que le SDIS subventionne l'acquisition de matériels agréés et contrôlés par ses services, pour les centres de première intervention (CPI).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1998

Réponse. - L'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales donne dès à présent au service départemental d'incendie et de secours une compétence exclusive notamment pour l'acquisition, la location, la gestion et l'entretien des matériels nécessaires aux missions de l'ensemble des centres d'incendie et de secours, qu'ils relèvent du service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. Dès lors, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un centre de première intervention ne peuvent plus acquérir directement de nouveaux matériels. En effet, la fourniture de nouveaux moyens adaptés à l'activité opérationnelle de ces centres sera désormais effectuée conformément au plan d'équipement, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, en fonction des objectifs fixés par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Il appartient à ce plan de déterminer les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. S'agissant de la contribution des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, celle-ci fait l'objet de délibérations du conseil d'administration, adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas d'absence de délibération sur le montant prévisionnel des contributions et des répartitions des contributions, l'article 32 du décret nº 97-1225 du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, doit s'appliquer. Cet article prévoit que 80 % du montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sera calculé par rapport au financement assuré par cette commune ou cet établissement public constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé le cas échéant pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année. Les 20 % restant du montant de cette contribution seront calculés en fonction de l'importance de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que du potentiel fiscal par habitant. La circulaire nº 98-491 du 26 mai 1998, relative à l'application du décret nº 97-1225 26 décembre 1997, qui précise les conditions et les modalités d'application de l'article 32, a d'ailleurs été récemment diffusée auprès des préfectures et des services départementaux d'incendie et de secours.

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