Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 29/01/1998

M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les modalités de création d'officines de pharmacie en zone rurale. L'article 30 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire assouplit la loi du 25 février 1957, qui précise qu'une licence peut être accordée par le préfet par tranche de 2 000 habitants. Ainsi, le seuil de 2 000 habitants dans les communes de moins de 5 000 habitants est abaissé " lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines de pharmacie ". Or, une jurisprudence très récente du Conseil d'Etat considère qu'une licence peut être accordée lorsque la population est inférieure à 2 000 habitants sans tenir compte de la carte départementale des officines. Cette jurisprudence correspond aux impératifs de l'aménagement du territoire et suscite l'intérêt de nombreux élus locaux, notamment ceux des zones de revitalisation rurale. Ainsi, il lui demande si cette jurisprudence peut être intégrée dans le projet de loi de révision de la loi d'aménagement et de développement du territoire dite " loi Pasqua ".

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 02/09/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux modalités de création d'officines de pharmacie en zone rurale. L'article 30 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire nº 95-115 du 4 février 1995 avait prévu la création d'une carte départementale des officines de pharmacie pour permettre aux préfets d'apprécier les demandes de création de pharmacies dans les communes de moins de 2 000 habitants. Un décret en Conseil d'Etat devait préciser les critères à prendre en compte pour l'établissement de cette carte. A cet effet, la DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) et la DGS (Direction générale de la santé) ont mis très rapidement en place un groupe de travail. Début juin 1996, le ministère du travail et des affaires sociales et le secrétariat d'Etat à la santé ont engagé la concertation avec la profession sur l'avenir des officines de pharmacie et présenté les propositions du groupe de travail. Les professionnels présents ont rejeté l'avant-projet de décret et sollicité une réécriture de l'article 30 de la loi du 4 février 1995. Les représentants des pharmaciens ont, en effet, toujours été opposés à toute extension du nombre des officines, car la France est l'un des pays qui a le plus de pharmacies par habitant. Lors de la discussion du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, un amendement sénatorial, accepté par le Gouvernement, a abrogé l'article 30 de la loi du 4 février 1995. La loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 modifie donc dans son article 65 les articles L. 570 à L. 573 du code de la santé publique relatif à la création d'officines de pharmacie et abroge l'article 30 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995. Les créations d'officine sont dorénavant possibles dans les seuls cas suivants : une officine par tranche de 3 000 habitants dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 30 000 habitants ; une officine par tranche de 2 500 habitants dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants ; une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants ; pour les départements de la Guyane, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les quotas de population de 3 000 à 2 500 habitants sont fixés à 3 500 habitants. Tout autre régime dérogatoire est supprimé. La population à prendre en compte est celle du dernier recensement. La population saisonnière est donc exclue.

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