Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 29/01/1998
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le coût des frais d'expertise. Les besoins d'expertise technique se font de plus en plus pressants chaque fois que le consommateur doit faire valoir ses droits aux professionnels. Très souvent le coût de ces expertises est particulièrement élevé par rapport à la valeur du bien en cause. Un barème d'honoraires d'expertise, spécifique à chaque corps de métiers, pourrait permettre de résoudre cette difficulté. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/04/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage pleinement son souci d'un meilleur contrôle des frais d'expertise. En droit positif, le juge désigne l'expert et fixe sa rémunération définitive. Si l'article 284 du nouveau code de procédure civile reste muet sur les critères d'appréciation qui permettent au magistrat de fixer le coût de la mesure, au sein des cours d'appel des montants indicatifs d'honoraires par spécialité ont été établis ou sont en cours d'établissement. Par une circulaire du 14 octobre 1997, la chancellerie, très attentive à l'évolution des frais de justice, particulièrement en matière d'aide juridictionnelle, a demandé aux juridictions de lui transmettre ces montants indicatifs afin d'en assurer la diffusion sur l'ensemble du territoire dans le but de permettre une harmonisation au niveau national. En outre, dans le cadre de la réflexion que poursuit le Gouvernement sur les adaptations de la procédure civile, il est envisagé d'inscrire dans les textes que la rémunération de l'expert est fixée en considération des diligences par lui accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, et d'instituer un juge spécialement chargé du contrôle des expertises. En tout état de cause, il convient de laisser au magistrat une liberté d'appréciation en fonction de chaque espèce et des diligences accomplies par le technicien qu'il a désigné, qui ne fait que concourir occasionnellement au service public de la justice parallèlement à ses activités professionnelles habituelles.
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