Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 29/01/1998
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le dispositif mis en place par l'article 3 de la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. La disposition en cause a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national qui vise à faire bénéficier d'un report d'incorporation les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé. Les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un report d'incorporation pouvant être prolongé jusqu'à la fin du contrat en cours. Les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont eux incorporables dès que le terme du contrat temporaire en cours est échu. Les dispositions en cause suscitent toutefois des interrogations s'agissant des jeunes Français en Suisse. La Confédération helvétique ne délivre, en principe, que des autorisations temporaires de travail, au bénéfice d'une entreprise déterminée, renouvelables d'une année sur l'autre. Va-t-on alors considérer que le contrat de travail est échu lorsque l'année prend fin alors que la spécificité de la réglementation helvétique interdit tout rapprochement avec la législation du travail française ? Les travailleurs frontaliers seraient pénalisés s'ils n'étaient pas assimilés à des travailleurs bénéficiant en France d'un contrat à durée indéterminée, au moins jusqu'à la non-reconduction de l'autorisation de travail les liant à une entreprise identifiée. Il lui demande, en conséquence, si les décrets d'application à venir de la loi en cause prendront en compte cette spécificité du droit du travail suisse pour l'application des dispositions de la loi française.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 23/04/1998
Réponse. - La loi no 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, a inséré un article L. 5 bis A dans le code du service national, visant à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Cet article prévoit que " les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ". De plus, " les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans ". Ces reports ne seront attribués par les commissions régionales que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. S'agissant de jeunes Français bénéficiant d'un contrat de travail soumis à un droit étranger, deux hypothèses peuvent se présenter : les Français installés à l'étranger et les travailleurs frontaliers. Les Français installés à l'étranger peuvent se prévaloir des articles L. 37 et L. 38 du code du service national. Ces articles précisent, entre autres, dans quelles conditions ces personnes résidant notamment dans des pays " lointains " peuvent, après avoir été recensées, être dispensées du service militaire, en raison de leur éloignement ou d'autres raisons spécifiques. Les travailleurs frontaliers ne sauraient, quant à eux, bénéficier de ces dispositions. L'octroi d'un report par la commission régionale sera alors conditionné par la vérification du caractère contradictoire entre l'incorporation et l'insertion professionnelle du jeune, mais également par l'appréciation de la nature de son contrat de travail. Concernant les personnes exerçant une activité professionnelle en Suisse, deux possibilités doivent être distinguées : soit le contrat de travail précise de manière claire sa durée d'application. Dans ce cas, la commission régionale fera application des dispositions de l'article L. 5 bis A concernant les contrats de travail à durée déterminée ; soit le contrat ne précise aucun délai. La commission régionale pourra alors considérer dans un permier temps que, dans la mesure où l'autorisation de travail accordée par les autorités suisses ne dure qu'un an, le contrat de travail lui-même ne peut être que d'un an. Les règles relatives aux contrats à durée déterminée seront alors appliquées. Toutefois, en fonction d'éléments apportés par le demandeur tendant à démontrer le fait que ce contrat fait l'objet d'une reconduction automatique sans élaboration ou signature d'un nouveau contrat, la commission régionale pourra être amenée à assimiler le régime de ce contrat à celui des contrats à durée indéterminée de droit français. Il convient de préciser que cette dernière hypothèse ne prévaut qu'à partir du moment où le droit suisse ne connaît aucun équivalent du contrat à durée indéterminée français.
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