Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 29/01/1998
M. Nicolas About attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le mode de saisine et de fonctionnement du conseil de l'ordre des médecins. Suite à une affaire impliquant un médecin et une psychologue dans un centre médico-psychologique de Versailles (voir question orale no 425 du 25 juin 1996), le secrétaire d'Etat chargé de la santé de l'époque avait incité les victimes à saisir le conseil de l'ordre des médecins. Or, il s'est avéré par la suite que les personnes impliquées dans cette affaire, et notament le médecin psychiatre mis en cause, relevaient de la fonction publique hospitalière. L'article L. 418 du code de la santé publique stipule que seuls le ministre de la santé publique, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et le procureur de la République peuvent traduire devant le conseil de l'ordre un médecin chargé d'un service public. A l'heure actuelle, les personnes victimes de ces atteintes à la dignité, commises par leurs propres supérieurs hiérarchiques, ont peur de témoigner devant la justice. Seul un membre du personnel a porté plainte à ce jour. Si des enquêtes administratives ont été menées, elles n'ont pas pu aboutir, faute d'informations, les protagonistes n'ayant pas osé briser la loi du silence devant leur hiérarchie, par peur de perdre leur emploi. Dans une telle situation, il paraît anormal qu'un simple citoyen, victime de tels agissements dans le milieu hospitalier, ne puisse saisir de plein droit le conseil de l'ordre des médecins, de même qu'il a le droit de porter plainte devant la justice. Dans le cadre de procédures disciplinaires menées au sein d'une même corporation, il est curieux de constater qu'il existe de telles différences, dans le mode de saisine, entre le secteur public et le secteur privé. Le service public hospitalier, comme le secteur privé, réclame une déontologie médicale. Un contrôle démocratique doit pouvoir s'y exercer. Pour l'heure, puisque seul, le ministre dispose des moyens juridiques d'intervenir dans cette affaire, il lui demande les mesures urgentes qu'il entend prendre sur le plan disciplinaire à l'encontre de ces personnes. Dans le même ordre d'idée, il lui rappelle que si un médecin mis en cause peut se faire assister d'un avocat, s'il est traduit devant le conseil de l'ordre (art. L. 421 du code de la santé publique), la victime n'a pas le droit d'être représentée ni défendue. Elle se retrouve donc seule, face à un auditoire composé pour l'essentiel de médecins. Elle ne dispose d'aucun moyen juridique pour se défendre, contrairement au médecin qui bénéficie nécessairement de l'indulgence de ses pairs. A la lumière de cette affaire, il lui demande également s'il envisage de réformer la loi relative au mode de saisine et de fonctionnement du conseil de l'ordre des médecins. Tout citoyen, victime des agissements d'un médecin, doit pouvoir réclamer à l'ordre une procédure disciplinaire à son encontre et disposer des moyens légaux de se défendre.
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La question est caduque
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