Question de M. RAFFARIN Jean-Pierre (Vienne - RI) publiée le 22/01/1998
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dipositions de l'article L. 361 du code électoral. En effet, aux termes de cet article, le contentieux des élections régionales ressort de la compétence du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Un membre du Conseil d'Etat, par ailleurs candidat aux élections régionales peut-être ainsi amené à se trouver en situation de juge et partie. Dans ces circonstances, quelles sont les décisions ou recommandations que peut formuler le Gouvernement pour le respect des principes de transparence de la justice et de séparation des pouvoirs ?
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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/04/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, précise à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 361 du code électoral, le contentieux des élections régionales ressort de la compétence du Conseil d'Etat statuant au contentieux. A cet égard, les règles de fonctionnement de la Haute Assemblée sont telles qu'en toute hypothèse il est impossible qu'un membre du Conseil d'Etat soit à la fois juge et partie dans le cadre d'une affaire donnée. En effet, l'article R. 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoie explicitement à l'article 339 du nouveau code de procédure civile selon lequel le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre juge. Compte tenu de la jurisprudence, il n'y a pas de doute que cette disposition vaut également pour la Haute Assemblée (cf. Conseil d'Etat, 11 février 1953, société industrielle Bozel-Maletra, p. 62). Ainsi, l'exigence d'impartialité interdit que siègent dans une juridiction des personnes intéressées à l'affaire. Il s'agit là d'une règle générale de procédure " applicable même sans texte " (Conseil d'Etat, sect. 2 mars 1973, Dlle Arbousset, p. 190). Par ailleurs, même en l'absence de texte le prévoyant, toute partie peut récuser un juge du fait que celui-ci aurait un intérêt dans la contestation. C'est ce qui résulte des dispositions du nouveau code de procédure civile (art. 341 et 342) auxquelles l'article L. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel renvoie. Pour sa part, le Conseil d'Etat se réfère à ces dispositions pour la récusation de ses propres membres (CE 25 avril 1979, Paisnel, DA 1979, no 178, RDP 1980, p. 897). Enfin, l'indépendance du Conseil d'Etat, juge administratif suprême, interdit, en vertu même du principe de la séparation des pouvoirs, que le Gouvernement lui adresse quelque recommandation que ce soit.
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Erratum : JO du 16/04/1998 p.1278
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