Question de M. de ROCCA SERRA Louis Ferdinand (Corse-du-Sud - RI) publiée le 22/01/1998

M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des groupements de communes placés sous le régime de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts au regard des différents régimes de compensation des pertes de taxe professionnelle. L'article 40 de la loi de finance pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992 a établi le principe du versement à ces groupements, quelle que soit leur date de création, de la compensation des pertes de taxe professionnelle prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Cet article précise que pour le calcul de la compensation, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres. Il souhaiterait que lui soit confirmé l'extension de ces dispositions au bénéfice des groupements de communes placés sous le régime de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les exonérations de taxe professionnelle appliquées dans les zones de revitalisation rurale, les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines et la zone franche de Corse ainsi que pour l'abattement spécifique de 25 % des bases d'imposition des redevables dont les activités sont localisées en Corse. Le Gouvernement ayant jugé, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1998 (Sénat, Journal officiel du 8 décembre 1997, page 5016) qu'il serait illogique de priver ces groupements, quelle que soit l'année de leur création, d'une ressource dont bénéficiaient les communes avant leur adhésion, il souhaiterait connaître les modalités de calcul des compensations leur revenant.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/01/1999

Réponse. - Les pertes de recettes résultant des différents dispositifs visés par l'auteur de la question font l'objet d'une compensation par l'Etat et, le cas échéant, le Fonds national de péréquation de taxe professionnelle aux collectivités locales, groupements de communes et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle concernés. Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque collectivité ou fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de la collectivité applicable, selon la mesure concernée, soit en 1994 (abattement de 25 % en Corse et exonération applicable dans les ZRR), soit en 1996 pour les autres dispositifs. Toutefois, pour les groupements qui perçoivent pour la première fois soit à compter de 1995, soit à compter de 1997 selon le dispositif concerné, la taxe professionnelle aux lieu et place des communes membres en application des dispositifs des articles 1609 nonies C du code général des impôts ou II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté soit en 1994, soit en 1996. Les groupements, qui se substituent aux communes pour la perception de la taxe professionnelle, sont donc, quelle que soit leur date de création, bénéficiaires des compensations visées dans la présente question.

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