Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 22/01/1998

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la demande de certaines organisations syndicales des lycées et collèges visant à aligner l'organisation des élections professionnelles aux commissions administratives paritaires sur le modèle des élections prud'homales. Il lui demande s'il compte satisfaire cette revendication - qui paraît légitime - d'ici la tenue des prochaines élections professionnelles.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/03/1998

Réponse. - Les élections aux commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationales, de la recherche et de la technologie sont régies par les dispositions de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La procédure électorale, commune à l'ensemble de la fonction public de l'Etat, a évolué avec l'adoption de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. L'article 94 de cette loi, qui modifie les règles de représentativité syndicale, prévoit, comme dans le secteur privé, un régime électoral à deux tours, le premier tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant réservé aux organisations syndicales représentatives, le second tour étant ouvert à toute organisation syndicale. Pour l'application de cette règle bénéficient d'une présomption de représentativité les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats disposant d'un siège dans les trois conseils supérieurs ou ayant recueilli au moins 10 p. 100 des suffrages dans l'ensemble des trois fonctions publiques, dont au moins 2 p. 100 dans chacune d'entre-elles. Par ailleurs, tout syndicat, qui ne bénéficie pas de cette présomption, peut établir sa représentativité, dans le cadre où est organisée l'élection, conformément aux règles posées par l'article L. 133-2 du code du travail et par la jurisprudence qui les a précisées, en se fondant sur le nombre de ses adhérents, son activité, sa participation à des élections antérieures. Ces dispositions permettent à tous les syndicats ayant une existence réelle de se présenter dès le premier tour partout où ils ont eu une activité et notamment là où ils ont déjà présenté des candidats et obtenu des résultats significatifs, même s'ils n'ont pas eu d'élus. Pour éviter tout risque d'erreur dans l'appréciation de la r eprésentativité syndicale, une procédure d'urgence devant le tribunal administratif permet de faire trancher les conflits éventuels avant l'élection. Il n'est pas envisagé de modifier ce régime électoral.

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