Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 22/01/1998

Mme Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa question no 3687 publiée au Journal officiel du 23 octobre 1997 qui, à ce jour, n'a pas obtenu de réponse.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/02/1998

Réponse. - Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le contrat d'assurance sur la vie constitue une stipulation pour autrui dans le cas où le bénéficiaire n'est pas le souscripteur. Par conséquent, le bénéficiaire est considéré comme le créancier direct de l'assureur depuis la souscription du contrat, sous réserve de la révocation de la désignation du bénéficiaire par le souscripteur. L'acceptation, prévue par l'article L. 132-9 du code des assurances, rend en particulier le droit de créance du bénéficiaire sur l'assureur définitif et irrévocable, et prive le souscripteur de certains de ses droits sur le contrat. La révocation du bénéficiaire reste toutefois possible dans certains cas, en application du régime civil de la stipulation pour autrui. Soumettre l'acceptation par le bénéficiaire avant l'échéance du contrat à l'accord préalable du souscripteur serait donc un changement très important puisque le caractère de stipulation pour autrui du contrat d'assurance sur la vie serait abandonné. Or cette caractéristique fonde bon nombre des spécificités de l'assurance vie, et, en particulier, le fait que le droit de l'assurance déroge aux dispositions du code civil en matière de saisie ou de succession. Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie n'est aucunement tenu d'avertir le bénéficiaire de l'existence de ce contrat. Il lui appartient simplement de prendre les précautions nécessaires pour que l'attributaire en soit informé à l'échéance.

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