Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 22/01/1998

M. Alfred Foy demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui préciser la position de son ministère par rapport à l'article L. 32, alinéa 3, du code du service national, qui dispose que peuvent être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. Bien que l'appréciation de cette disposition appartienne aux commissions régionales de dispense, il lui semble cependant important de connaître l'interprétation, en la matière, de l'administration qu'il dirige, afin d'harmoniser l'application de cette mesure à l'ensemble du territoire.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 19/03/1998

Réponse. - La loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a inséré un troisième alinéa à l'article L. 32 du code du service national qui vise à dispenser des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. La situation économique et sociale grave résulte principalement de la suppression des revenus qui a pour conséquence soit de conduire l'intéressé, du fait de son incorporation, à ne plus pouvoir assurer décemment l'existence des personnes dont il a la charge, soit parce que, ne pouvant obtenir aucune aide matérielle d'un tiers, il serait directement menacé d'exclusion sociale après l'accomplissement de son service actif. En tout état de cause, les commissions régionales sont entièrement souveraines pour statuer sur les demandes de dispense. Leurs décisions sont toutefois susceptibles d'un recours devant la juridiction administrative, effectué soit par le demandeur, soit par l'administration qui veille à une application harmonisée de cette nouvelle disposition.

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