Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 15/01/1998

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations de nombreuses communes liées à l'équipement sur leur territoire en relais de télévision et surtout, actuellement, de téléphones mobiles. Outre les problèmes environnementaux que cette prolifération de supports de plus ou moins grande taille peut occasionner, notamment en ce qui concerne les paysages, il se trouve que certaines sociétés, profitant de leur statut public ou parapublic, ne versent aucune indemnité annuelle aux communes, supportant ces relais, en général, sur leur domaine privé. Cette situation ne paraît pas normale, d'abord en terme d'équité entre les sociétés de télécommunication, dans un marché qui s'ouvre à la concurrence, ainsi que vis-à-vis des communes concernées. A cet égard, il n'apparaît pas que le décret d'application de la loi de télécommunication du 30 mai 1997, relatif aux droits de passage des opérateurs de télécommunication sur le domaine public, incluant les implantations de pylônes ou antennes, et qui réglemente ces problèmes de gestion du domaine public à compter du 1er janvier 1998, concerne les implantations effectuées par les opérateurs sur le domaine privé communal. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et si des directives ont été données aux sociétés publiques de télécommunication et télévision pour remédier à ce problème.

- page 131


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - Plusieurs situations se présentent concernant les droits de passage et les servitudes dont bénéficient les opérateurs de télécommunications, selon qu'est concerné le domaine public routier, le domaine public non routier ou le domaine privé. Au titre de l'article 11 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 (articles L. 45-1, L. 46, L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications), les opérateurs de réseaux ouverts au public bénéficient notamment d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées pour implanter des installations de télécommunications : l'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée (article L. 47 du code des postes et télécommunications). La servitude susvisée est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties. La mise en uvre de cette servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire (article L. 48 du code des postes et télécommunications). Le décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, pris en application de l'article 11 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, précise les conditions de délivrance des permissions de voirie et des autorisations afférentes aux servitudes. S'agissant de l'autorisation d'occuper le domaine public non routier, le même article L. 45-1 du code des postes et télécommunications dispose que les autorités qui en sont concessionnaires ou titulaires, " lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de conventions dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine ". L'accès au domaine privé de l'Etat ou des collectivités locales entre dans le cadre du droit commun et fait l'objet, comme l'accès aux propriétés privées, de conventions avec les opérateurs ; celles-ci n'étant soumises à aucune disposition réglementaire spécifique, le montant des redevances relève de la négociation avec l'opérateur.

- page 1791

Page mise à jour le