Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 15/01/1998
M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes concernant les personnels intérimaires travaillant en France sous statut britannique. Actuellement, il semble que la législation communautaire permette aux employeurs de détacher les personnels dans un autre pays de la Communauté européenne, pour une durée maximum d'un an, tout en les maintenant affiliés à la sécurité sociale de leur pays d'origine. En raison des différences de couverture et de charges sociales entre la France et la Grande-Bretagne, cette possibilité reconnue suite à l'application du traité de Maastricht, prévoyant la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, est détournée par certains employeurs pour pratiquer une sorte de " dumping social " sur le territoire français. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour faire cesser cette situation de concurrence déloyale concernant le marché du travail, notamment hôtelier, sur le territoire français.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 19/03/1998
Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la situation des personnels intérimaires travaillant en France sous statut britannique, qui s'apparenterait, dans certains cas, à un " dumping social " sur le territoire français, notamment dans le secteur hôtelier. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le Conseil de l'Union européenne a adopté une directive relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, le 24 septembre 1996 (directive 96/71). La France a toujours manifesté son attachement à la vocation sociale de cette directive fondée sur le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs détachés accomplissant les mêmes tâches. Nous souhaitions parvenir à un résultat aussi proche que possible des dispositions du code du travail, notamment pour l'application immédiate aux travailleurs détachés des conditions en vigueur dans le pays d'accueil. Le texte de la directive nous satisfait puisqu'il définit de manière plus précise le détachement qui doit s'effectuer " dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet Etat membre ". Un délai optionnel de carence, de zéro à un mois, est, par ailleurs, imposé pour l'application des taux de salaire du pays d'accueil, les congés n'étant désormais plus visés par le délai de carence. La seule dérogation obligatoire que la France a acceptée pour les activités de montage (travaux formant partie intégrante du contrat de fourniture de biens) est très encadrée. Dans la mesure cependant où cette directive n'entrera en vigueur que le 16 décembre 1999, ce sont les seules dispositions du droit interne qui s'appliquent à l'heure actuelle. L'article 36 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a pos é le principe de l'application immédiate au salarié, détaché par une en treprise établie à l'étranger dans le cadre de l'exécution d'une prestation de services, des principales règles du droit français en matière de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail. Le décret no 94-573 du 11 juillet 1994 a déterminé celles des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui relèvent de l'ordre public social et qui sont applicables au salarié étranger dès le premier jour de son détachement. A cet égard, le code du travail comprend un article D. 341-5-8 qui définit les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises de travail temporaire pour pouvoir exercer leurs activités en France : l'entreprise doit exercer habituellement ses activités dans un autre Etat membre en tant qu'entreprise de travail temporaire et être déclarée à ce titre dans cet Etat. Elle doit déclarer ses activités de placement de travail temporaire en France auprès de la direction départementale du travail du lieu d'exécution de la mission du travailleur détaché. En outre, elle doit présenter des garanties financières (cf. art. L. 124-8 du code du travail) ou pouvoir attester de celles-ci dans l'Etat où elle est établie. S'agissant du volet de la protection sociale, celle des travailleurs détachés auprès d'une entreprise située dans un autre Etat membre est régie par le règlement 1408/71, qui établit une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale en vigueur dans les Etats membres. L'article 14 de ce règlement permet que le salarié détaché demeure soumis à la législation de l'Etat d'emploi d'origine à la condition toutefois qu'il soit un salarié habituel de la société qui le détache et qu'il effectue son activité pour le compte de celle-ci. J'ai demandé qu'une réflexion interministérielle soit menée sur le sujet afin de faire le point sur les conditions d'application de cet article 14, et pour dégager des solutions permettant que la pratique soit davantage conforme à l'esprit du règlement 1408/71 et plus généralement aux objectifs de l'Europe sociale. ; législation de l'Etat d'emploi d'origine à la condition toutefois qu'il soit un salarié habituel de la société qui le détache et qu'il effectue son activité pour le compte de celle-ci. J'ai demandé qu'une réflexion interministérielle soit menée sur le sujet afin de faire le point sur les conditions d'application de cet article 14, et pour dégager des solutions permettant que la pratique soit davantage conforme à l'esprit du règlement 1408/71 et plus généralement aux objectifs de l'Europe sociale.
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