Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 15/01/1998

M. Aubert Garcia demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer ce que recouvre la notion d'acte authentique à laquelle se réfère l'article 504 du code général des impôts. Ce dernier interdit au débitant de boissons d'entreposer lesdites boissons dans des locaux dont il ne jouirait pas en vertu d'un bail établi par acte authentique. Dès lors que le local d'entreposage appartiendrait à une commune, le maire de cette commune, officier public, serait-il habilité à dresser le bail de location et lui conférer ainsi la forme authentique ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - L'article 504 du code général des impôts dispose qu'" il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons ". En ce qui concerne les locaux d'entreposage appartenant aux communes, il résulte de l'article 98 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 (art. 13-X et 13-XI), que les maires, officiers publics au sens de l'article 1317 du code civil, agissant après délibération du conseil municipal, sont habilités " à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant des droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités locales ".

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