Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 15/01/1998

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème posé par l'utilisation de chéquiers après fermeture, pour de multiples raisons, du compte bancaire correspondant. Il semblerait que le volume des impayés dus à cette utilisation frauduleuse augmente : avec des pièces d'identité valables, les formulaires sont utilisés alors qu'ils ne correspondent plus à un compte bancaire. Les commerçants et les artisans sont les premiers à pâtir de cette situation. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager une obligation de restitution des chéquiers lors de la fermeture des comptes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/06/1998

Réponse. - La loi (article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 4935) impose aujourd'hui au banquier tiré d'enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession dans le seul cas où il a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Toutefois, lors de la clôture d'un compte bancaire, les établissements de crédit veillent, dans la très grande majorité des cas, à ce que leurs clients leur remettent l'ensemble des moyens de paiement (chèques et cartes principalement) attachés au compte faisant l'objet d'une fermeture. L'article 73-3 de ce décret-loi unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement dispose que le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque de France. Par ailleurs, l'article 74-1 de ce texte prévoit que la Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du décret-loi, de l'émission de celui-ci. Pour assurer cette mission, la Banque de France centralise dans le fichier national des chèques irréguliers (FNCI) l'ensemble des incidents affectant la régularité de l'émission d'un chèque sur un compte bancaire : coordonnées de tous les comptes dont disposent les personnes physiques ou morales frappées d'une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques, éléments d'identification sur les faux chèques ainsi que les coordonnées bancaires des comptes clôturés et des comptes pour lesquels une déclaration de perte ou de vol a été enregistrée auprès des services de police et de gendarmerie ou de l'établissement tiré. Au 31 décembre 1996, le FNCI recensait 13,43 millions d'informations, dont 4,29 millions de comptes clôturés. En vertu de l'article 1er du décret no 92-467 du 26 mai 1992 pris pour l'application de l'article 74-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, toutes les personnes auxquelles sont remis des chèques pour le paiement de biens ou de services peuvent vérifier auprès de la Banque de France la régularité des chèques en consultant une partie des informations contenues dans le FNCI. En réponse à leur demande, la Banque de France délivre un message indiquant, le cas échéant, que l'émission de tel chèque est irrégulière, sans toutefois préciser la nature de l'irrégularité, conformément à l'article 4 du décret du 26 mai 1992. Au 31 décembre 1996, 33 000 commerçants ou prestataires de services étaient abonnés au système et 64,5 millions d'appels avaient été enregistrés au cours de l'année. Au demeurant, le commerçant ou le prestataire de services qui constate que le chèque qu'il a reçu en paiement est irrégulier peut se faire confirmer par sa banque s'il s'agit, le cas échéant, d'un chèque émis sur un compte clôturé. Dans cette hypothèse, il lui est possible de porter plainte pour escroquerie.

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