Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/01/1998

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement concernant l'absence d'inventaires prefectoraux, destinés, d'une part, à répertorier les points de prélèvements d'eau anciens qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle et, d'autre part, à permettre aux collectivités éventuellement concernées de lancer dans les meilleurs délais les procédures de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernements compte mettre en oeuvre pour protéger les points de captage d'eau.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 16/09/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'absence d'inventaires préfectoraux répertoriant les points de prélèvement d'eau anciens et qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle. La notion de points de prélèvement d'eau anciens et qui ne bénéficient pas d'une protection naturelle a été introduite par l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, qui complétait les dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique relatifs aux périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. Les nouvelles dispositions introduites par cet article ont renforcé le système existant en rendant obligatoire la délimitation des périmètres autour de tous les ouvrages à la seule exception de ceux dont la mise en service est antérieure à la date de publication de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 et qui bénéficiaient de cette protection dite " naturelle ". Une circulaire des ministères chargés de la santé et de l'environnement en date du 8 janvier 1993 a commenté cette notion en précisant les ressources qui ne pouvaient pas bénéficier d'une protection naturelle suffisante : il s'agit en particulier des eaux de surface et des eaux souterraines placées dans un " contexte hydrogéologique particulièrement défavorable ". A la lumière de ces précisions et pour aider à l'application de l'article 13-1 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la circulaire demandait aux préfets de prendre l'initiative d'identifier les points de prélèvement qui paraissaient relever du domaine d'application de la loi. Les résultats de ces inventaires sont maintenant connus grâce à une enquête réalisée en 1997 à la suite d'une circulaire en date du 2 janvier 1997 des ministères en charge de la santé, de l'environnement et des collectivités territoriales concernant la mise en place des périmètres de protection. Il apparaît que, sur les 95 départements ayant répondu à l'enquête, seuls 25 ont signalé l'existence de captages créés avant le 16 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle. Ces captages sont au nombre de 1 825 et correspondent à 5,5 % environ des captages en eau souterraine. L'ensemble des autres captages sont concernés par l'obligation de mise en place d'un périmètre de protection. Ces inventaires ont permis, dans de nombreux départements, d'organiser les actions à mettre en place. En ce sens, des priorités ont été établies afin de hiérarchiser les actions et d'organiser en conséquence la charge de travail des services concernés. Le nombre de captages ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique instituant les périmètres de protection a augmenté de 10 % par rapport à la précédente enquête de 1991, l'effort porte donc maintenant sur 26,3 % des points de prélèvement, pour lesquels aucune démarche n'a encore été entreprise par les collectivités, et qui ne sont pas inventoriés comme anciens et naturellement protégés. Il doit en tout état de cause être rappelé qu'il appartient à la collectivité responsable du captage de solliciter la déclaration d'utilité publique instaurant les périmètres de protection. Ces derniers doivent être définis en concertation au sein d'un groupe de réflexion et d'évaluation tel que proposé dans la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place de ces périmètres. Leur absence peut engager la responsabilité de la collectivité pour imprudence ou négligence si l'eau distribuée se révèle impropre à la consommation. Ces démarches font l'objet d'accompagnement financier par les agences de l'eau et souvent par les départements.

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