Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 15/01/1998

M. Michel Mercier souhaite que M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'éclaire sur le champ d'application des articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail - dans leur rédaction issue du décret no 92-158 du 20 février 1996 complétant le code du travail et fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Encore que le champ d'application de ces dispositions, tel qu'il est fixé par l'article R. 237-1, et la rédaction même de l'ensemble de ces articles - faisant notamment appel aux notions de chef d'établissement et de chef d'entreprise - semblent exclure les chantiers dont le maître de l'ouvrage n'est pas une entreprise soumise au code du travail, il lui demande si l'on doit considérer qu'elles sont cependant applicables aux chantiers de voirie réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret nº 92-158 du 20 février 1992, modifiée par le décret nº 94-1159 du 26 décembre 1994, fixent les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Ces articles relèvent du titre III du livre II du code du travail, dont les règles ont été rendues applicables aux collectivités territoriales par l'article 3 du décret nº 85-603 du 10 juin 1985. En conséquence, les dispositions des articles précités du code du travail sont applicables aux chantiers de voirie réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, en ce qui concerne les chantiers exclus du champ d'application de ces règles par l'article R. 237-1 du code du travail modifié, ce sont les dispositions plus contraignantes issues de la loi nº 93-1418 du 31 décembre 1993 (également intégrées dans le code du travail), imposant notamment l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, qui s'appliquent.

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