Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 15/01/1998
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de professionnels de l'industrie hôtelière concernant le taux de subvention en vigueur dans le secteur de la restauration. La nécessité de faire bénéficier cette corporation d'un taux de TVA réduit unique de 14 % à l'ensemble des activités de restauration aboutirait à relancer la clientèle de ce secteur sans porter atteinte aux recettes de TVA jusqu'alors perçues. De plus, la réglementation européenne ne constitue pas un obstacle à l'application d'un taux réduit à l'ensemble des activités de restauration puisque la France peut bénéficier des dérogations prévues dans la sixième directive elle-même. La décision d'abaisser le taux de TVA à 14 % est une décision de politique économique dont l'adoption ne rencontre pas d'obstacle budgétaire contrairement à ce qui avait été annoncé jusqu'à présent. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ces légitimes préoccupations exprimées par les professionnels de l'industrie hôtelière, tout en sachant que la relance économique passe pour une grande part par ce créneau d'activités créateur d'emplois et dont le rôle s'accroîtra en raison de la hausse de la fréquentation touristique dans notre pays.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998
Réponse. - La directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas d'appliquer un taux de TVA autre que le taux normal à la restauration. Dans ces conditions, toutes les opérations de vente à consommer sur place sont, quel que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, soumises au taux normal de la TVA, qui ne peut être inférieur à 15 %. Seules les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés bénéficient du taux réduit de la TVA Cette différence s'explique par le fait qu'un restaurateur ne livre pas un produit mais assure une prestation caractérisée par la pluralité des services offerts aux clients. Seuls les Etats membres qui au 1er janvier 1991 appliquaient à la restauration un taux réduit ont été autorisés à le maintenir à titre transitoire conformément aux dispositions de l'article 28.2.d de la sixième directive. En revanche, ces dispositions ne permettraient pas à la France d'appliquer le taux réduit de la TVA à l'ensemble du secteur de la restauration dès lors que seuls les services rendus aux cantines d'entreprises par des prestataires extérieurs - services qui ne constituent pas des opérations de restauration - bénéficiaient du taux réduit de la TVA au 1er janvier 1991. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Enfin, il n'est pas envisagé d'ajouter les opérations de ventes à consommer sur place à la liste des biens et services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA. En tout état de cause, une modification de la directive ne peut s'effectuer qu'à l'initiative de la Commission et requiert, s'agissant de la fiscalité, l'unanimité des Etats membres. En outre, cette mesure présenterait un coût budgétaire qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires. Cela étant, le Gouvernement est très attentif à la situation du secteur de la restauration et examinera avec la plus grande attention dans le cadre des contraintes budgétaires et communautaires déjà évoquées les mesures qui pourraient lui être proposées.
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