Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 15/01/1998

M. Alex Türk attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conditions d'accès au dossier médical. La loi no 78-753 du 17 juillet 1978 règlementant la liberté d'accès aux documents administratifs prévoit, dans son article 6 bis, la communication à l'intéressé des informations à caractère médical le concernant et cela par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet. Actuellement, une personne qui était sous la tutelle de la direction départementale des affaires sociales et sanitaires se heurte à l'impossibilité de prendre connaissance de son dossier médical retenu par l'organisme cité. Il lui demande donc dans quelle mesure cet établissement public est autorisé à bloquer le dossier au regard de la loi du 17 juillet 1978.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 29/10/1998

Réponse. - L'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée dite loi CADA dispose que les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations - administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes chargés de la gestion d'un service public - des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs, notamment tirés du secret médical, puissent leur être opposés. Cet article précise que, " toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ". La loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière a repris des dispositions similaires dans un article L. 710-2 du code de la santé publique qui prévoit que " les établissements de santé publics et privés sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du médecin qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical ". La médiation exercée par le médecin désigné à cet effet par le patient est détaillée par les articles R. 710-2 à R. 710-2-10 pris en application de l'article L. 710-2. Ces dispositions sont par ailleurs rappelées dans la charte du patient hospitalisé du 6 mai 1995 qui précise que l'usager a un droit d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il en fait la demande auprès du directeur de l'hôpital, en cas de refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Les établissements destinataires de l'avis de la CADA sont tenus d'informer celle-ci des suites qu'ils entendent donner à l'auteur de la demande. Si cette demande n'aboutit pas comme le souhaite l'usager, celui-ci dispose d'un droit de recours contentieux. En tout état de cause, la mise sous tutelle d'une personne ne peut pas la priver de ce droit d'accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin de son choix. En effet, le régime de la tutelle ne prive pas le majeur protégé de l'exercice de ses droits personnels.

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