Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 08/01/1998
M. Serge Franchis appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Le cadre d'emplois des secrétaires de mairies présente ainsi les caractéristiques d'un cadre en voie d'extinction, qui n'est ouvert ni au détachement dans le cadre des attachés territoriaux ni à une véritable promotion interne. Il lui demande s'il veut bien accepter de réétudier ces mesures en vue de leur restituer une cohérence à l'intérieur du statut de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/03/1998
Réponse. - Prévus par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, le reclassement en catégorie A des secrétaires de mairie et la revalorisation de leur échelle indiciaire ont été mis en oeuvre par le décret no 96-101 du 6 février 1996, qui, en tant que de besoin, a également tiré les conséquences liées à ce changement de catégorie, en ce qui concerne l'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie et l'accès de ces derniers à un autre cadre d'emplois. C'es ainsi que pour pouvoir être candidats au concours interne d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, les rédacteurs doivent désormais justifier de cinq ans au moins de services publics effectifs et les adjoints administratifs de huit ans au moins, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Par ailleurs, les possibilités de recrutement dans ce cadre d'emplois par la voie de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 sont désormais réservées aux seuls rédacteurs. Il convient cependant de noter que les conditions requises pour être candidat au concours externe d'accès au cadre d'emplois n'ont pas été modifiées. Celles-ci consistent, comme par le passé, à posséder un diplôme de fin de premier cycle d'enseignement supérieur ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret no 72-279 du 12 avril 1972. Par ailleurs, les membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie peuvent toujours accéder au cadre d'emplois des attachés, par la voie de la promotion interne précitée, mais selon des modalités également modifiées, puisque leur appartenance à la catégorie A ne permet plus de leur appliquer les modalités prévues pour les fonctionnaires de catégorie B. Le fait qu'il existe des voies externes d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de marine, ainsi que des modalités de promotion interne ouverts aux membres de ce cadre d'emplois, ne permet donc pas de considérer que ce dernier est en voie d'extinction. En tout état de cause, si de nouvelles modifications du statut particulier des secrétaires de mairie ne sont pas envisagées, une réflexion pourrait être engagée sur leurs missions et leur mobilité en concertation notamment avec l'Association des maires de France. Dans l'immédiat, il convient de souligner que le fait d'avoir porté le seuil démographique d'exercice de leurs fonctions de moins de 2 000 habitants à moins de 3 500 habitants a réellement accru leurs possibilités de mobilité géographique.
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