Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 08/01/1998

M. Joël Bourdin rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sa question no 2340 posée le 21 août 1997 concernant la rémunération des fonds déposés au Trésor des services publics locaux de distribution d'eau et d'assainissement. Il lui demande de bien vouloir l'honorer d'une réponse.

- page 55


Réponse du ministère : Économie publiée le 29/04/1999

Réponse. - La gestion des services publics locaux à caractère industriel et commercial relève du régime juridique et financier applicable aux collectivités locales. S'agissant en particulier des services d'eau et d'assainissement, les opérations en gestion directe doivent être retracées dans une comptabilité plus ou moins individualisée selon le degré d'autonomie du service, mais distincte pour répondre au principe posé par l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors et à l'instar des communes ou établissements publics de rattachement de ces services, ces derniers sont tenus de se conformer à l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 sur l'obligation du dépôt des fonds au Trésor. Ce dispositif repose sur l'idée que les collectivités publiques n'ont pas à accumuler d'excédents, mais doivent ajuster leurs recettes et leurs dépenses de façon à faire peser la charge fiscale la plus faible possible sur les contribuables ou les usagers locaux. Des dérogations à l'obligation de dépôt des fonds au Trésor ont été admises par la circulaire interministérielle du 5 mars 1926. Ces dispositions sont d'interprétation stricte. Cela étant et ainsi que le souligne l'auteur de la question, la Cour des comptes a relevé dans son rapport public que les services publics locaux à caractère industriel et commercial mettant en uvre les dispositions de l'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 99, et contrairement aux collectivités locales, ne bénéficient pas d'avantage financier ou économique particulier. Dès lors et pour tenir compte de la spécialité de ces services dont les ressources proviennent des usagers, il a été admis qu'ils pouvaient constituer des réserves financières conformément aux prescriptions comptables prévues à cet effet. Ainsi, tout service public local à caractère industriel et commercial qui constitue des réserves financières peut procéder au placement de ses excédents de fonds dans les conditions générales prévues par la circulaire interministérielle citée précédemment

- page 1403

Page mise à jour le