Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 08/01/1998
M. Gérard Larcher attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur le projet de décret modifiant celui du 12 mars 1986 portant sur l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. En effet, cet article pose le principe de la répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques, primaires et maternelles, accueillant des enfants résidant dans d'autres communes. Le projet de décret prévoit d'informer le maire de la commune de résidence du motif de l'inscription d'un enfant qui répond à l'un des cas dérogatoires, dans un délai de deux semaines à compter de cette inscription. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour permettre une juste répartition des charges de fonctionnement des écoles dans un souci d'équité vis-à-vis des communes dont la capacité d'accueil n'est pas suffisante et de préservation des écoles rurales.
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Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 23/04/1998
Réponse. - Le décret no 86-425 du 12 mars 1986, pris en application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, précise que, dans trois cas, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d'enfants domiciliés sur son territoire et inscrits dans une école d'une autre commune, même si elle dispose des capacités d'accueil suffisante : lorsque les deux parents exercent une activité professionnelle et qu'il n'y a pas de service de garderie ou de cantine, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins médicaux réguliers ou prolongés, lorsqu'un frère ou une s ur est déjà inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil, pour un des motifs ci-dessus mentionnés, du fait de l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ou par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983. Dans ces trois cas, l'accord du maire de la commune de résidence n'est pas obligatoire pour l'inscription de l'élève dans une école de la commune d'accueil. Le décret no 98-45 du 15 janvier 1998 complète ce dispositif en précisant que, lorsque le maire d'une commune d'accueil procède à l'inscription d'un enfant au titre de l'un de ces cas, il doit informer le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription dans un délai maximum de deux semaines. Ces dispositions doivent permettre aux communes concernées de vérifier le bien-fondé de cette inscription, d'utiliser éventuellement le recours à la procédure d'arbitrage du représentant de l'Etat, et de prévoir à leur budget la dépense correspondante, qui est pour elles une dépense obligatoire. Dans ce cas, la commune de résidence est obligée de participer aux charges de scolarisation. La loi préconise que la répartition de ces charges est définie par libre accord entre les deux communes ou, à défaut, par le représentant de l'Etat. Pour ce calcul, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 précise qu'il est pris en compte les ressources de la commune de résidence, le nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et le coût moyen par élève, calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil.
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