Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 01/01/1998
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences de la réponse faite à M. le président de l'union française des associations d'anciens combattants et victimes de guerre (UFAC), par M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, annonçant la suppression de la demi-part fiscale accordée aux ascendants, parents d'un soldat mort pour la France. Cet avantage fiscal dont bénéficiaient jusqu'alors les ascendants des soldats morts pour la France permettait à de nombreuses veuves dans cette situation, et non imposables, d'être exonérées des taxes d'habitation et foncières et de la redevance télévision. En conséquence, il lui demande s'il ne considère pas qu'il s'agit là d'une nouvelle injustice frappant des personnes déjà lourdement marquées par le destin, et s'il entend réexaminer cette mesure avec son collègue secrétaire d'Etat au budget.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998
Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du loyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Par exception à ce principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant eu un ou plusieurs enfants peuvent bénéficier d'un quotient familial d'une part et demie au lieu d'une part, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou soit décédé par suite de faits de guerre. Cet avantage de caractère très spécifique n'est pas réellement justifié puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Aussi, afin d'atténuer les effets de cette majoration de quotient familial, sans pour autant pénaliser les contribuables disposant des revenus les plus faibles, la loi de finances pour 1998 plafonne à 6 100 francs l'avantage en impôt qu'elle procure, mais seulement à compter de l'année d'imposition qui suit celle du vingt-sixième anniversaire du plus jeune de leurs enfants ou celle au cours de laquelle l'enfant dernier-né aurait atteint l'âge de vingt-six ans s'il est décédé. Cette mesure permet de limiter les effets du plafonnement de l'avantage fiscal procuré aux contribuables dont le revenu imposable pour 1997 est supérieur ou égal à 104 140 francs, c'est-à-dire un montant annuel de salaires ou de pensions déclarés d'au moins 144 639 francs, soit environ 12 050 francs par mois. Elle n'aura par conséquent aucune incidence sur le maintien des avantages fiscaux et sociaux accordés aux personnes qui ne disposent que de revenus modestes.
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