Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 01/01/1998

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions actuelles d'application de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 qui impose l'aval d'une commission départementale pour tous travaux dans un établissement ouvert au public. Compte tenu que cette commission n'a été mise en place qu'en 1994, il apparaît que de nombreuses structures privées n'ont pas réalisé les équipements nécessaires à l'accueil des handicapés, comme vient de le relater le journal Le Monde (20 novembre 1997), quant à l'impossibilité d'un jeune handicapé de visiter un musée privé. Il lui demande comme le souligne le Comité national français de liaison pour la réadaptation des personnes handicapées (CNRH), la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle afin que les personnes handicapées se rendant dans des lieux peu accessibles, cessent d'effectuer " leur visite dans des conditions rocambolesques ".

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 12/03/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions d'application de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991, à l'origine de la mise en place du contrôle a priori du respect et des règles d'accessibilité des établissements recevant du public. Ce contrôle repose sur deux régimes spécifiques d'autorisation. Une autorisation préalable est nécessaire à la réalisation des travaux. Si ces derniers sont soumis au permis de construire, le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit que ce permis tient lieu d'autorisation de travaux (articles L. 111-8-1 et L. 111-8-2). La demande d'autorisation (ou de permis de construire) fait l'objet d'une procédure d'instruction nécessitant l'avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité, ou d'une sous-commission ad hoc pour l'accessibilité. Une autorisation d'ouverture (pour les établissements des quatre premières catégories) est destinée à vérifier la conformité de la réalisation à l'autorisation de travaux sus-mentionnée. Le champ d'application de la loi susvisée a été précisé par le décret no 94-86 du 26 janvier 1994. Ainsi, la réglementation s'applique d'une part aux nouveaux établissements recevant du public, qu'il s'agisse de construction neuve ou de changement de destination de bâtiments existants et d'autre part aux établissements existants faisant l'objet de travaux. Dans ce dernier cas : les parties de bâtiment non modifiées ne sont pas assujetties à la mise en conformité ; dans l'existant les parties de bâtiment concernées par les travaux doivent être rendues accessibles (à l'exception des petits établissements de cinquième catégorie, pour lesquels seuls les travaux réalisés sur les conditions d'accès sont concernés) ; les parties de bâtiment correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent être rendues accessibles ; enfin les travaux réalisés ne doivent pas diminuer les conditions d'accessibilité préexistantes. Les dispositions du décret no 94-86 sont applicables à compter du 1er août 1994. Dans le cas de travaux soumis au permis de constuire, la nouvelle procédure s'applique aux demandes de permis de construire déposées à partir du 1er août 1994. Dans le cas de travaux non soumis au permis de construire, la nouvelle procédure s'applique aux travaux dont la demande d'autorisation a été déposée à partir du 1er août 1994. Dans le cas du musée Jacquemart André, auquel l'honorable parlementaire fait allusion, les travaux réalisés de septembre 1995 à mars 1996 consistaient en des travaux de rénovation et d'embellissement et n'ont pas concerné les structures existantes. Ils n'ont donc pas nécéssité une autorisation de travaux et une autorisation d'ouverture au titre de l'accessibilité.

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