Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 01/01/1998
M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des travailleurs frontaliers travaillant en Allemagne soumis aux cotisations sociales en Allemagne et en France et, notamment, à la CRDS (contribution de remboursement de la dette sociale). La Commission européenne a estimé que la CRDS du point de vue du droit communautaire (règlement CEE no 1408/71) doit être considérée comme une contribution sociale. La Commission européenne qui a saisi le gouvernement français de cette question le 6 décembre 1996, estime que la CRDS ne peut être prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs résidant en France, mais soumis, selon les dispositions du titre II du règlement 1408/71 précité, à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. En outre, la Commission considère l'application de la CRDS aux revenus d'activité et de remplacement de ces travailleurs également comme incompatible avec les articles 48 à 52 du traité CE. Ces travailleurs se voient appliquer un traitement discriminatoire consistant dans la non-prise en compte de la différence de situation objective qui existe entre les contribuables résidents qui relèvent du régime de sécurité sociale français par rapport aux contribuables résidents ayant exercé leur droit à la libre circulation des articles 48 à 52 et qui sont exclusivement tenus de contribuer au régime de sécurité sociale auquel ils sont légalement affiliés en vertu du règlement (CEE) no 1408/71, pris sur la base de l'article 51 du traité CE. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de rétablir l'égalité de traitement pour les travailleurs frontaliers dont certains payent la CRDS sur la part patronale de la cotisation maladie ainsi que sur le " Pflegeversicherung " dont ils ne peuvent par ailleurs pas bénéficier s'ils résident en France.
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Transmise au ministère : Emploi
Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/09/1998
Réponse. - Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. La CRDS est un impôt auquel sont assujetties, notamment sur leurs revenus d'activité et de remplacement et indépendamment de leur qualité éventuelle d'assurés sociaux, les personnes domiciliées fiscalement en France, le cas échéant en application de conventions fiscales. C'est normalement le cas des travailleurs frontaliers considérés comme fiscalement domiciliés dans l'Etat de résidence et non dans l'Etat d'emploi, et donc redevables de cette contribution. Les intéressés relevant, en application du droit communautaire, de la législation allemande de sécurité sociale sont redevables des cotisations au titre du " Pflegeversicherung ", c'est-à-dire de l'assurance dépendance. La Cour de justice des Communautés européennes, statuant à titre préjudiciel dans un arrêt rendu le 5 mars 1998 (affaire C-160/96), a dit pour droit que les travailleurs frontaliers occupés en Allemagne ne pouvaient être exonérés de l'obligation d'affiliation au " Pflegeversicherung ". Dans le même arrêt, la Cour a, par ailleurs, reconnu le caractère exportable de la prestation correspondante dans la mesure où il s'agit d'une prestation en espèces. Les Français pensionnés, anciens travailleurs frontaliers, pourront donc se voir octroyer, bien que résidant en France, la prestation de l'assurance dépendance allemande alors même qu'ils bénéficieront par ailleurs des prestations en nature de l'assurance maladie française à la charge de l'Allemagne conformément aux règles de la coordination communautaire. Dans le cas où ils percevraient également un avantage de vieillesse au titre d'un régime français, leur couverture maladie étant alors à la charge de la France, ils ne pourraient plus prétendre à la prestation allemande, étant préciser que, sous certaines conditions, l'avantage français, peut être complété par une majoration pour tierce personne. Par ailleurs, la résidence en France des intéressés peut leur permettre, s'ils remplissent les conditions notamment de revenus, d'obtenir le bénéfice de la prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes instituée par la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997.
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