Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 01/01/1998
M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions de mise en oeuvre de la circulaire NOR/FPP/496/916/10107/C du 23 décembre 1996 autorisant les communes de moins de 3 000 habitants à attribuer des aides du budget général pour prendre en charge des dépenses des services de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Il lui demande de préciser les conditions de mise en oeuvre et la procédure à suivre dans ce domaine et la nature des aides en question. Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 25/06/1998
Réponse. - L'article 75 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a complété l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Il autorise les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants à prendre en charge dans leur budget général les dépenses de leurs services d'eau et d'assainissement. Cette disposition lève pour ces communes et groupements de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants, l'interdiction de prendre en charge, dans leur budget propre, les dépenses de leurs services d'eau et d'assainissement. Ce texte emporte les conséquences budgétaires et financières suivantes. En application de l'article L. 2224-2-2º du code général des collectivités territoriales, les communes pouvaient déjà prendre en charge, en tout ou en partie, les investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne pouvaient être financés sans augmentation excessive des tarifs. Cette dérogation à la règle de financement des services publics à caractère industriel et commercial par la redevance devrait faire l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée du conseil municipal fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auquels elles se rapportaient. Dorénavant, la délibération motivée et la production de justifications n'apparaissent plus obligatoires pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. Par ailleurs, l'article 75 de la loi du 12 avril 1996 ne limite pas la nature des dépenses qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge. Il en résulte que les dépenses d'exploitation et d'investissement entrent dans le champ d'application de la loi. L'interdiction, posée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, de compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation ne s'applique pas aux services d'eau et d'assainissement des communes de moins de 3 000 habitants et aux groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. La subvention versée au service par la commune de rattachement pourra donc s'inscrire, pour ces seules collectivités, au crédit du compte 74, Subventions d'exploitation, lorsqu'elles se rapportent aux dépenses d'exploitation. Les subventions destinées à financer les dépenses d'investissement s'imputent au compte 13. L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Pour les services d'eau et d'assainissement ayant un caractère industriel et commercial, la nécessité de tenir un budget annexe ou un budget propre, appliquant la comptabilité M 49. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode de gestion. Enfin, la prise en charge éventuelle par les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, des dépenses de leurs services d'eau et d'assainissement affermés ou concédés, ne devra pas se faire en violation des termes du contrat d'affermage ou de concession. Il appartient aux préfet de vérifier, dans le cadre du contrôle de légalité des budjets communaux, qu'il n'y a pas d'incompatibilité en la matière. La possibilité de prise en charge ouverte par la loi s'appliquant sans restriction, le coût des services d'eau et d'assainissement des communes et groupements communes ne dépassant pas 3 000 habitants pourra valablement être répercuté sur la directe locale.
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