Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/12/1997

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions du décret no 94-984 du 9 juin 1994. Ce décret a en effet donné de nouvelles bases à l'organisation de l'inspection des installations classées en énonçant que le directeur régional de l'industrie et de la recherche est chargé de la coordination de l'inspection des installations classées et en précisant que ce même directeur " peut désigner comme inspecteurs des installations classées des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat à la condition qu'au sein de ces services, ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées ". Or, il semble que ces agents soient rémunérés en application d'un article de la loi de finances pour 1951, à partir des sommes payés par les exploitants industriels au titre de divers contrôles et expertises effectuées par ces mêmes agents au profit des industriels. Compte tenu des fonctions de police judiciaire exercées par ces agents, cette situation paraît paradoxale. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'elle compte prendre pour y remédier.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 25/06/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant l'organisation de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette organisation est définie par l'article 33 du décret du 21 septembre 1997 modifié. L'article susvisé prévoit que les inspecteurs sont désignés à la condition que ces agents ne soient pas affectés à des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. Les taxes et redevances recouvrées au titre des divers contrôles et expertises ne sont pas assimilables à des missions rémunérées demandées par l'exploitant. Leurs montants sont fixés par la loi ; elles sont destinées à faire supporter, par la personne contrôlée, la charge du contrôle effectué par les pouvoirs publics. La totalité de ces taxes et redevances est versée, via les trésoriers-payeurs généraux, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui affecte une partie de ces recettes à différents chapitres budgétaires liés au fonctionnement des services et aux indemnités des agents. En conclusion, ces taxes et redevances contribuent aux recettes de l'Etat, tout en permettant, par une affectation spécifique, de renforcer les moyens des contrôles. Le Gouvernement attache la plus grande importance, d'une part, à éviter toute confusion entre les tâches de promotion de l'industrie et les fonctions de contrôle et, d'autre part, à faire supporter le coût de l'intervention administrative à ceux qui la rendent nécessaire.

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