Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/12/1997

M. Jean Bernadaux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la disposition de la loi no 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, relative au non-cumul de la fonction d'administrateur associatif. En effet, la loi, en son article 9/B-4e alinéa, stipule qu'une association, pour bénéficier de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale au titre de l'embauche de premier salarié, ne peut concerner que " celles qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche ". Ainsi, les membres du bureau de l'association (président, vice-président, trésorier, secrétaire et autres membres) doivent attester sur l'honneur de leur qualité unique d'administrateur associatif. La rigidité de cette disposition, en obligeant nombre de dirigeants à démissionner, a affaibli inexorablement le fonctionnement des structures sportives fondé dans la pratique sur la prise de responsabilités successives et multiples, du plan local au plan fédéral. Afin d'éviter de freiner, par voie de conséquence, la création d'un premier emploi au sein des associations sportives, il lui demande quels assouplissements à la loi elle compte prendre afin de rétablir le nécessaire cumul de la fonction d'administrateur bénévole.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 19/03/1998

Réponse. - Les effets restrictifs des dispositions de l'article 9/B, quatrième alinéa, de la loi no 96-559 du 24 juin 1996 ont été signalés par les différentes administrations concernées et une réflexion à ce sujet a été engagée en 1997. La circulaire no 97/05 du 13 mars 1997 du ministère du travail et des affaires sociales précise que cette clause de réserve s'applique aux seuls membres du bureau de l'association, c'est-à-dire le président, le ou les vice-présidents, le ou les trésoriers, le ou les secrétaires adjoints, les autres membres du bureau. Ainsi désormais, est autorisé le cumul de fonctions d'administrateur associatif puisque tous les administrateurs, non membres du bureau d'une association, peuvent avoir été ou être employeurs dans une autre association.

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