Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 25/12/1997

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des retraités au regard de leurs cotisations de régime de prévoyance complémentaire. Ces dernières ne sont, en effet, à l'heure actuelle, pas déductibles de l'assiette de leur impôt sur le revenu. Or l'article 83, alinéa 2 du code général des impôts précise que les salariés peuvent déduire du montant de leur rémunération imposable les cotisations versées à des organismes de prévoyance complémentaire auxquels ils ont affiliés à titre obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur. Par ailleurs, l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 oblige les organismes assureurs à maintenir la garantie au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite. Il paraît donc illogique de ne pas permettre aux retraités adhérents à une mutuelle - couverture indispensable pour les personnes âgées dont l'adhésion était obligatoire durant leur activité - de bénéficier de cette déduction. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible, alors que le Gouvernement vient de supprimer la réforme de l'impôt sur le revenu initiée par le précédent gouvernement, tout en maintenant le plafonnement de la déduction de 10 % accordée aux retraités comme équivalent des frais professionnels, d'envisager comme une mesure d'équité que ces derniers puissent bénéficier de la déduction accordée aux salariés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/04/1998

Réponse. - Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées par un salarié, à titre obligatoire dans le cadre de son activité professionnelle, au titre de contrats d'assurance de groupe, peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. Les cotisations correspondant à l'adhésion individuelle d'un retraité auprès d'une mutuelle ou d'un organisme de prévoyance ont le caractère d'une dépense d'ordre personnel librement consentie en vue d'obtenir des remboursements complémentaires de ceux de la sécurité sociale. Le caractère personnel de cette dépense s'oppose dès lors à sa déduction du revenu imposable, en contrepartie de la non-déduction des cotisations, les prestations servies le cas échéant sous forme de rentes par ces organismes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

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