Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 25/12/1997
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le projet de décret relatif à l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ledit projet de décret ne reprend pas dans ses modalités les communes touristiques qui n'ont pu être classées conformément à l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi rédigé, le projet de décret ne prend pas en considération les résidences secondaires pour le calcul de la population touristique moyenne alors que pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), ces mêmes résidences secondaires sont prises en compte. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur ce délicat problème et de lui indiquer les solutions qu'il envisage de prendre pour assurer aux communes touristiques un calcul de leur population plus en phase avec les réalités économiques saisonnières.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/04/1998
Réponse. - Le décret pris pour l'application de l'article 88, second alinéa, de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au surclassement démographique des communes érigées en stations classées dans les conditions fixées à l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales a été publié au Journal officiel du 11 décembre 1997 (décret no 97-1136 du 10 décembre 1997). L'article 88, second alinéa, précité visant uniquement les communes classées dans les conditions indiquées ci-dessus, seule une disposition législative pourrait permettre aux communes touristiques mais non érigées en stations classées de bénéficier à leur tour d'un éventuel surclassement démographique. Par ailleurs, l'article R. 234-21 du code des communes qui, jusqu'à sa modification par le décret no 94-366 du 10 mai 1994, pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 relative à la dotation globale de fonctionnement, fixait une liste de critères de capacité d'accueil, utilisés notamment pour évaluer la population touristique des communes érigées en stations classées, ne mentionnait pas les résidences secondaires. En tout état de cause, les critères et les coefficients fixés par le décret du 10 décembre 1997 pour prendre en considération la situation des communes touristiques ont été sélectionnés après une large concertation. Comme cela a déjà été souligné, s'il apparaissait qu'ils ne reflètent qu'imparfaitement la population touristique des communes concernées, une réflexion sur les modalités à envisager pour corriger cet état de fait pourra être engagée.
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