Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 25/12/1997
M. Alain Dufaut ne pouvant se satisfaire de la réponse à sa question écrite no 2922, publiée au Journal officiel du 13 novembre 1997, précise à Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire qu'il n'attendait pas une présentation générale du dispositif législatif en matière de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges publics. Sa question portait en effet sur le cas particulier d'une commune ayant contracté des emprunts pour participer au financement d'un collège et dont les élèves, à la suite d'un changement de carte scolaire, se trouvent rattachés à un établissement extérieur. Cette situation s'avère pénalisante pour ces communes, lesquelles doivent souvent faire face à une double dépense, cotisant en effet pour les dépenses d'investissement du syndicat de collège de ressort et pour les dépenses exposées par l'établissement d'accueil extérieur, conformément aux dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et ce, même si le régime de participation prendra fin après le 31 décembre 1999. C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur cette question.
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Réponse du ministère : Enseignement scolaire publiée le 26/02/1998
Réponse. - L'obligation, pour une commune, de participer aux dépenses d'investissement des collèges, d'une part au titre de l'établissement dont elle est propriétaire ou qui est implanté sur son territoire et, d'autre part, au titre de l'établissement dans lequel elle envoie des élèves résulte des dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du décret no 85-1024 du 23 septembre 1985 pris pour son application. Ces dispositions privilégient le recours au libre accord entre les communes ou groupements de communes concernés pour définir la contribution de chaque commune au financement des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation du collège. Elles prévoient également qu'à défaut d'accord entre les communes, c'est au préfet qu'il revient de mettre en oeuvre les mécanismes de répartition intercommunale, au prorata du nombre d'élèves résidant dans chaque commune et de son potentiel fiscal. Il s'agit, en tout état de cause, d'un dispositif interministériel d'application transitoire, dont la modification ne pourrait relever, le cas échéant, que de la compétence du ministre de l'intérieur.
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