Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 18/12/1997

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition formulée à la page 295, neuvième alinéa, du rapport annuel de la Cour des comptes au Parlement sur la sécurité sociale paru en septembre dernier de " redéfinir les contrôles à réaliser à l'égard des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et quelle suite elle envisage de lui donner.

- page 3516


Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/06/1998

Réponse. - L'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation (APE) prévoit qu'en cours de perception d'une APE à taux plein, qui est versée à celui des parents qui n'exerce plus d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant de moins de trois ans, l'organisme débiteur de prestations familiales s'assure au moins une fois par an de l'arrêt de l'activité. La Cour des comptes, dans son rapport de septembre 1997 sur la sécurité sociale, signale qu'il ressort de l'enquête qu'elle a effectué dans 4 caisses d'allocations familiales (CAF) que ces dispositions de l'arrêté ne sont pas respectées ; les contrôles opérés par les CAF s'inscrivent dans le dispositif général de contrôle des CAF fixé par la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) du 6 septembre 1995, qui privilégie notamment le contrôle des prestations sous condition de ressources. La Cour proposait en conséquence de redéfinir les contrôles à réaliser à l'égard des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation. La convention d'objectifs et de gestion signée le 14 mai 1997 entre l'Etat et la CNAF prévoit la mise en uvre d'une politique de contrôle renforcée des prestations. Il a par ailleurs été rappelé à la Caisse nationale des allocations familiales, par lettre en date du 2 mars 1998, que les CAF doivent effectuer les contrôles relatifs à cette prestation prévus par l'arrêté du 1er septembre 1994 précité.

- page 1878

Page mise à jour le