Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 18/12/1997
M. Daniel Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article R 234-38 du code des communes qui reprend le décret no 94-366 du 10 mai 1994 sur l'éligibilité des groupements de communes aux subventions du Fonds d'action locale (FAL). L'article précité précise que les groupements de communes ne sont éligibles que s'ils exercent cumulativement les trois compétences suivantes : voies communales, transports en commun et parcs de stationnement. Or, dans les départements ruraux, presque entièrement couverts par des communautés de communes, aucune n'exerce cumulativement les trois compétences requises par le décret. Ne serait-il pas nécessaire de modifier cette réglementation au profit des groupements communautaires de moins de 10 000 habitants, en les rendant éligibles dès qu'ils exercent l'une au moins de ces trois compétences ? Il s'agit là d'un enjeu important en matière de développement économique et d'aménagement du territoire. En effet, du fait de ce " blocage " réglementaire, aucune affectation aux communautés de communes par les conseils généraux des crédits d'Etat du FAL, abondé par le produit des amendes de police relatives à la circulation routière n'est actuellement possible, celles-ci ayant pourtant massivement reçu la compétence en seule matière de voirie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend faire examiner le problème évoqué de façon à remédier aux difficultés rencontrées.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1998
Réponse. - Aux termes de l'article R. 234-36 du code des communes modifié par le décret nº 94-366 du 10 mai 1994, les groupements de communes peuvent prétendre au produit des amendes de police relative à la circulation routière lorsque les communes membres leur ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement. Ces trois compétences sont intimement liées et ne sauraient donc être séparées. En effet, si les communautés de communes ne disposaient que de l'une d'elles, la voirie par exemple, tandis que les communes conservent les aspects parc de stationnement ou transports en commun, les communes et les groupements de communes pourraient présenter des projets concurrents sur un même territoire et pour des objectifs identiques. Par ailleurs, les compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement s'exercent pleinement dans un cadre intercommunal. L'objet même de ces missions nécessite une territoire suffisamment vaste et leur mise en commun permet d'incontestables économies d'échelle. C'est pourquoi une communauté de communes qui ne s'est vu transférer que la compétence en matière de voirie ne peut percevoir directement le produit des amendes de police. Seule la commune reste éligible à cette dotation. Chaque commune doit donc délibérer sur l'exécution des travaux qui peuvent être effectués sur les voies communales en application des dispositions de l'article R. 234-38 du code des communes. Il est donc de l'intérêt des communes de transférer à la communauté de communes l'intégralité des trois compétences si elles souhaitent échapper à cette procédure contraignante. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles d'éligibilité des groupements de communes au produit des amendes de police de la circulation routière. Le mécanisme actuel apparaît non seulement comme le plus cohérent, mais également comme le plus conforme à la volonté du Gouvernement de développer l'intercommunalité.
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