Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - RI) publiée le 18/12/1997
M. Henri Revol attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 33 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 31 décembre 1996) (codifié sous l'article L 1615-2 du code général des collectivités territoriales) qui stipule que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées, à compter du 1er janvier 1997, dans l'exercice de leurs compétences relatives à la voirie. Il souhaite savoir si un EPCI, à vocation unique en matière de voirie, pourra à compter du 1er janvier 1999 reverser une fraction de la dotation FCTVA à chacune de ses communes membres au prorata des travaux réalisés sur leur territoire à partir du 1er janvier 1997. Cette faculté, liée à la non-affectation des recettes, permettra à l'EPCI de garantir le maintien d'une participation équitable de ses communes membres aux travaux de voirie réalisés sur leur territoire respectif.
- page 3522
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/08/1998
Réponse. - L'article 33 de la loi de finances pour 1997 a modifié l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en permettant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à vocation unique en matière de voirie de percevoir, à compter du 1er janvier 1999, directement les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) dues au titre des travaux réalisés sur le territoire de ses communes membres. En effet, seules les dépenses ayant pour effet de faire entrer dans le patrimoine intercommunal un nouvel élément ou de protéger la durée d'utilisation d'un bien déjà inclus dans ce patrimoine sont potentiellement éligibles au FCTVA. Or, s'agissant de la voirie, même si un EPCI s'est vu transférer la compétence dans ce domaine, il ne peut devenir propriétaire des voies en raison des dispositions du code de la voirie routière. Afin que les modalités d'attribution du FCTVA ne constituent pas un blocage à certaines nouvelles formes d'action locale notamment en matière d'intercommunalité, le second alinéa de l'article L. 1615-2 du CGCT a été une nouvelle fois modifié par l'article 30 de la loi de finances pour 1998.Ce texte permet dorénavant d'attribuer le FCTVA dirctement aux établissements publics de coopération intercommunale pour les dépenses qu'ils réalisent, dans le cadre de leurs compétences et sur le patrimoine de leurs communes adhérentes. Ainsi, cette mesure étend à toutes les compétences intercommunales la dérogation au principe de propriété, admise en 1997 au titre de la voirie et qui conditionne l'éligibilité au FCTVA. Le reversement d'une fraction du FCTVA par un EPCI à ses communes membres au prorata des travaux réalisés sur leur territoire paraît contraire à la volonté du législateur exprimée dans cet article d'une plus grande simplicité des modalités d'attributionsdu fonds et d'une meilleure prise en compte des besoins des collectivités locales, tout particulièrement en matière d'intercommunalité. Un tel versement constituerait, dans la nouvelle nomenclature M 14, une subvention financée par la section de fonctionnement. Or, le FCTVA est, en vertu de l'article 91 de la loi de finances pour 1980, codifié à l'article L. 1615-6 du CGCT, une recette affectée à la section d'investissement.Par conséquent, il serait impossible pour cet EPCI de financer cette charge. En effet, le transfert du FCTVA de la section d'investissement à la section de fonctionnement est limité à la couverture des frais financiers de la section de fonctionnement, si le montant des recettes définitives d'investissement est supérieur au montant des recettes nécessaires à l'équilibre de la section d'investissement. Tel ne serait pas le cas en l'espèce.
- page 2719
Page mise à jour le